Réf. : Cass. civ. 3, 2 février 2022, n° 20-23.468, FS-D+B N° Lexbase : A14117LT
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N0408BZ7
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 09 Février 2022
► Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d’appel qui retient que l'envoi par les acquéreurs d’un courriel ne leur avait pas permis d'exercer régulièrement leur droit de rétractation, sans rechercher si l'envoi d'un tel document au notaire mandaté par le vendeur pour recevoir l'éventuelle notification de la rétractation, lequel avait attesté en justice avoir reçu le courriel litigieux à une date et une heure précise, n'avait pas présenté des garanties équivalentes à celles d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Voilà une solution d’une importance capitale pour la pratique des transactions immobilières : la faculté de rétractation de l’acquéreur immobilier (non professionnel), en application de l’article L. 271-1 du CCH N° Lexbase : L0024LN9 pourrait donc valablement être exercée par simple courriel adressé au notaire mandaté par le vendeur, alors que les modes de notification reconnus valables jusqu’alors se limitaient à : la lettre recommandée avec accusé de réception (par voie postale ou par voie électronique), l’exploit d’huissier, ou encore la remise en main propre.
Le texte est le suivant (CCH, art. L. 271-1, al. 2) : « l'acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes ».
En l’espèce, pour dire que l'envoi par les intéressés du courriel du 9 mai 2017 ne leur avait pas permis d'exercer régulièrement leur droit de rétractation, la cour d’appel de Paris avait retenu que ce mode de notification ne présentait pas, pour la détermination de la date de réception ou de remise, des garanties équivalentes à celles de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'en effet, l'envoi d'un courriel ne permet ni d'identifier l'expéditeur et le destinataire ni d'attester sa date de réception, que si la loi du 7 octobre 2016 et son décret d'application du 9 mai 2018 affirment l'équivalence entre la lettre recommandée papier et la lettre recommandée électronique, il en résulte que cette équivalence ne peut être étendue à un simple courriel.
Tel n’est pas l’avis de la Haute juridiction, qui censure la décision, reprochant à la cour de ne pas avoir recherché, plus précisément donc, si l'envoi d'un tel document au notaire mandaté par le vendeur pour recevoir l'éventuelle notification de la rétractation, lequel avait attesté en justice avoir reçu le courriel litigieux le 9 mai 2017 à 18 heures 25, n'avait pas présenté des garanties équivalentes à celles d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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