Réf. : CE, 5° et 6° ch.-r., 28 janvier 2022, n° 457987 N° Lexbase : A97567KK ; CE, 5° et 6° ch.-r., 1er février 2022, n° 457121 N° Lexbase : A12747LR, publiés au recueil Lebon
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N0335BZG
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par Yann Le Foll
le 09 Février 2022
► Saisi d'un pourvoi contre le rejet d'une demande en référé emportant refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil d’État peut refuser sans motivation le renvoi d'une QPC soulevée à l'appui du pourvoi dès lors que l’ordonnance de premier ressort est jugée régulière et fondée dans les trois mois (n° 457987) ;
► il peut aussi estimer, au stade de la procédure d'admission des pourvois en cassation (PAPC), qu'aucun moyen sérieux n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi et, les griefs d'inconstitutionnalité étant par suite inopérants, rejeter la contestation du refus de transmission (n° 457121).
Faits. Dans les deux espèces, le directeur général d’un centre hospitalier universitaire a suspendu de ses fonctions un agent jusqu'à ce qu'il satisfasse à l'obligation de vaccination contre le covid-19. Ce dernier a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3058ALT, de suspendre l'exécution de cette décision. Au soutien de sa demande, il a demandé au juge des référés de transmettre au Conseil d'État, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 12 à 14 (n° 457987) ou 12 à 20 (n°457121) de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, relative à la gestion de la crise sanitaire N° Lexbase : L4664L7U.
Décision du juge des référés. Dans les deux cas, le juge des référés a rejeté la demande en se fondant sur ce que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du Code de justice administrative n'était pas remplie. Il a décidé de ne pas transmettre la QPC au Conseil d'État (n° 457121) (voir pour le rejet d’une demande en référé manifestement mal-fondée, CE, 1° et 6° ssr., 16 janvier 2015, n° 374070, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4787M98).
Objet du pourvoi. L’agent public se pourvoit en cassation contre cette ordonnance et par un mémoire distinct, il conteste le refus opposé par le juge des référés à sa demande de transmission d'une QPC, ce dernier ayant, selon lui, dénaturé les pièces du dossier en ce qu'il estime que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 n'est pas remplie, alors que l’agent soutenait être privé de toute rémunération.
Décision CE. Énonçant le principe précité, la Haute juridiction indique dans les deux cas qu’aucun de ces moyens n'est sérieux et de nature à permettre l'admission du pourvoi ; la contestation du refus de transmission au Conseil d'État de la QPC opposé par le juge des référés du tribunal administratif est donc rejetée.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'ordre juridictionnel administratif, Le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité par les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, in Procédure administrative, (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E3059E43. |
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