Réf. : Cass. civ. 2, 3 février 2022, n° 20-18.715, F-B N° Lexbase : A32137LL
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 09 Février 2022
► La Cour de cassation énonce qu’en matière de procédure orale, la cour d'appel demeure saisie des écritures, dont elle constate qu'elles ont été déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter, à l'audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée, confirmant ainsi sa position de son arrêt rendu le 1er juillet 2021 (Cass. civ. 2, 1er juillet 2021, n° 20-12.303, F-B N° Lexbase : A21064YN).
Faits et procédure. Dans cette affaire, une salariée a interjeté appel à l’encontre d’un jugement rendu par un conseil des prud’hommes la déboutant de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de son employeur. L’affaire a été appelée à une audience fixée au 17 avril 2019, durant laquelle seule la société intimée a comparu. Par un arrêt rendu le 7 août 2019, la réouverture des débats a été ordonnée, un calendrier de procédure a été fixé et il était indiqué que la décision valait convocation pour une audience fixée au 10 décembre 2019. À cette audience, l’appelante n’a de nouveau pas comparu.
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Versailles, 4 mars 2020, n° 16/02227 N° Lexbase : A00763HB) d’avoir constaté qu’elle n’a pas soutenu son appel et d’avoir confirmé le jugement rendu par le conseil des prud’hommes. En l’espèce, la cour d’appel retient que l’appel n’était pas soutenu par l’appelante, comme le sollicitait l’intimé, a constaté que l’appelante avait déposé des écritures en vue de l’audience, dont il s’est avéré qu’elle était représentée par un conseil, n’avait pas comparu, ni personne pour elle, lors de l’audience de renvoi.
Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi.
Pour aller plus loin : v. A. Martinez-Ohayon, Procédure orale : quid de la validité des prétentions dans le cadre d’un dépôt de dossier ?, Lexbase Droit privé, juillet 2021, n° 872 N° Lexbase : N8233BYL. |
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