Le Quotidien du 13 février 2013 :

[Brèves] Consécration du caractère relatif de la nullité sanctionnant la violation du formalisme des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation

Réf. : Cass. com., 5 février 2013, n° 12-11.720, FS-P+B (N° Lexbase : A6448I7X)

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[Brèves] Consécration du caractère relatif de la nullité sanctionnant la violation du formalisme des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7798097-breves-consecration-du-caractere-relatif-de-la-nullite-sanctionnant-la-violation-du-formalisme-des-a
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le 14 Février 2013

La violation du formalisme des articles L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI) et L. 341-3 (N° Lexbase : L6326HI7) du Code de la consommation, qui a pour finalité la protection des intérêts de la caution, est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle elle peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l'affectant. Tel est le principe énoncé, pour la première fois à notre connaissance, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 février 2013 (Cass. com., 5 février 2013, n° 12-11.720, FS-P+B N° Lexbase : A6448I7X). En l'espèce, le 26 septembre 2005, une société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance et, après avoir intégralement exécuté son engagement de caution le 15 novembre 2005, le gérant de cette société a assigné la banque, en nullité de cet engagement. La cour d'appel de Montpellier (CA Montpellier, 25 octobre 2011, n° 10/07721 N° Lexbase : A1334HZG) ayant rejeté cette demande, la caution a formé un pourvoi en cassation, au soutien duquel elle faisait valoir qu'est nul l'engagement de caution pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel qui ne comporte pas les mentions exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation et que cette nullité d'ordre public ne peut être couverte par l'exécution de son engagement par la caution. Mais énonçant le principe précité, la Chambre commerciale rejette le pourvoi. Ayant ainsi constaté que l'engagement litigieux ne comportait pas les mentions légales prescrites, la cour d'appel a retenu que la caution, après avoir souscrit un prêt à cette fin, a réglé les sommes dues, sans mise en demeure préalable et en dépit des conseils contraires de son avocat et de son comptable et, qu'ainsi conseillée, elle a agi en toute connaissance de cause. Dès lors, pour la Haute cour, la cour d'appel a pu déduire que la caution avait entendu réparer le vice affectant son engagement, de sorte que cette confirmation au sens de l'article 1338 du Code civil (N° Lexbase : L1448ABA), l'empêchait d'en invoquer la nullité (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7158A8M).

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