Selon l'article 544 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6695H74), les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. Quant aux autres jugements, l'article 545 du même code (
N° Lexbase : L6696H77) dispose qu'ils ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. La décision du tribunal de commerce de commettre un juge afin de recueillir tous renseignements utiles sur la situation de l'entreprise avant de statuer en application de l'article L. 621-1 du Code de commerce (
N° Lexbase : L8849IN3) ne tranche pas une partie du principal, ne statue sur aucune irrégularité et ne met pas fin à l'instance, la procédure étant appelée à se poursuivre devant le tribunal. Un tel jugement n'est donc pas susceptible d'appel immédiat, ni d'appel-nullité, étant observé qu'il est prétendu en vain que le tribunal aurait outrepassé ses pouvoirs alors que la faculté d'ordonner une enquête préalable confiée à un juge avec l'assistance d'un expert en la personne d'un mandataire de justice résulte des dispositions susvisées. Dès lors est irrecevable l'appel formé contre le jugement du tribunal de commerce ayant, sur assignation aux fins d'ouverture du redressement judiciaire, ordonné une enquête et nommé le juge commis chargé d'établir le rapport sur la situation économique, financière et sociale de l'entreprise et ayant dit que l'affaire sera appelée à l'audience publique dès le dépôt du rapport. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 22 janvier 2013 (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 22 janvier 2013, n° 12/18064
N° Lexbase : A6400I3G , cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E8614ET9).
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