L'assureur n'a pas obligation de prendre en charge les rechutes d'arrêt de travail intervenues postérieurement à la date de la résiliation du contrat souscrit par une collectivité territoriale, si ledit contrat prévoit une telle clause d'exclusion de prise en charge.Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat, dans son arrêt rendu le 28 janvier 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 28 janvier 2013, n° 357272
N° Lexbase : A0150I4C).
Dans cette affaire, une commune a souscrit auprès d'une société d'assurances un contrat ayant pour objet le remboursement des prestations en cas de décès, d'incapacité de travail, d'invalidité, de maternité, d'accident ou de maladie imputable au service, de ses agents. Ce contrat a été résilié. Un agent de la commune, a été victime d'un accident de service, l'assureur a pris en charge les prestations consécutives à cet accident de service jusqu'à la date de la reprise d'activité à temps plein de l'agent, mais a refusé le remboursement des prestations versées à la suite d'un arrêt de travail directement lié à l'accident de service mais postérieur à la résiliation du contrat. Ce refus se fondant sur une clause du contrat. Le tribunal administratif rejette la demande de la commune, tendant à la condamnation de l'assureur au remboursement de ces prestations. Le Conseil d'Etat fait de même, rappelant que les dispositions de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dite loi "Evin" (
N° Lexbase : L5011E4D) ne sont pas applicables aux contrats qui, comme en l'espèce, sont souscrits par les collectivités territoriales. Les principes applicables aux contrats administratifs passés en matière d'assurance impliquent que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'un contrat d'assurance ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celui-ci. Les clauses prévoyant l'interruption des prestations en cours à la date de résiliation du contrat doivent être réputées non écrites mais cela n'implique pas, en revanche, que soit réputée non écrite une clause comme celle convenue par les parties dans le contrat litigieux et selon laquelle les rechutes d'arrêt de travail intervenues postérieurement à la date de la résiliation du contrat ne sont pas prises en charge par l'assureur .
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