Un vice d'une faible gravité dans la passation d'un contrat de PPP n'est pas susceptible de remettre ce contrat en cause, dit pour droit le tribunal administratif de Bordeaux dans un jugement rendu le 19 décembre 2012 (TA Bordeaux, du 19 décembre 2012, n° 1104924
N° Lexbase : A7071I4N). Une association demande l'annulation de la délibération par laquelle un conseil municipal a approuvé les termes du contrat de partenariat pour la réalisation du nouveau stade de football avec la société X. Elle soutient, notamment, que la procédure suivie par la commune est irrégulière, dès lors que la commission consultative des services publics locaux, si elle a bien été consultée, n'a pas été convoquée par voie de délibération comme l'exigent les dispositions de l'article L. 1413-1 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L7674IM8), et que son avis n'a pas été transmis au conseil municipal. Le tribunal indique qu'il résulte de l'article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (
N° Lexbase : L2893IQ9), qu'un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Or, l'irrégularité de la saisine de la commission des services publics locaux, qui s'est effectivement réunie avant la session du conseil municipal au cours de laquelle le principe du recours au contrat de partenariat a été adopté, n'a pu exercer une influence sur le sens de cette délibération ou privé les conseillers municipaux d'une garantie (voir CE, S., 23 décembre 2011, n° 335033, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A9048H8M). En outre, l'association fait valoir qu'il existe une contradiction entre le contrat de partenariat et l'évaluation préalable, dès lors que le contrat donne au partenaire le droit d'exploiter le stade et d'en retirer des recettes annexes, alors que cette possibilité n'a pas été envisagée ni examinée lors de l'évaluation préalable. Le tribunal indique que, selon les termes de l'article L. 1414-2 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L1915IBK), l'objet du rapport d'évaluation préalable est de permettre à la personne publique de vérifier que le projet envisagé correspond à l'un des cas de recours au contrat de partenariat et de l'éclairer sur l'opportunité de recourir au contrat de partenariat, plutôt qu'à un autre instrument du droit de la commande publique, et non pas de définir le périmètre du contrat. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport lui-même, que l'exploitation du stade par le partenaire faisait partie des scenarii envisagés. La requête est donc rejetée.
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