Le Quotidien du 11 février 2013 : Bail (règles générales)

[Brèves] Force majeure exonératoire de la responsabilité du bailleur manquant à son obligation d'assurer une jouissance paisible

Réf. : CA Paris, Pôle 4, 4ème ch., 22 janvier 2013, n° 11/12084 (N° Lexbase : A5744I37)

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[Brèves] Force majeure exonératoire de la responsabilité du bailleur manquant à son obligation d'assurer une jouissance paisible. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7793570-breves-force-majeure-exoneratoire-de-la-responsabilite-du-bailleur-manquant-a-son-obligation-dassure
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le 12 Février 2013

Selon l'article 1719 du Code civil (N° Lexbase : L8079IDL), le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible des lieux. Dans un arrêt rendu le 22 janvier 2013, la cour d'appel de Paris relève que cette obligation ne cesse qu'en cas de force majeure, laquelle était caractérisée en l'espèce (CA Paris, Pôle 4, 4ème ch., 22 janvier 2013, n° 11/12084 N° Lexbase : A5744I37). Dans cette affaire, la locataire recherchait la responsabilité de la société bailleresse de l'appartement dont elle était locataire et dont elle avait donné congé, estimant démontrer, par l'expertise judiciaire, que le Syndrome d'Intolérance aux Odeurs Chimiques (SIOC) dont elle souffrait depuis le mois de juin 2002, à la suite des travaux de ravalement que la bailleresse avait fait réaliser dans l'immeuble par la société S., laquelle avait utilisé le produit Herbofix Incolore, avait un rapport de causalité certain, direct et exclusif avec l'utilisation de ce produit. Mais, pour écarter sa demande, la cour d'appel relève qu'il résultait de cette expertise que le SIOC est une affection dont la fréquence d'apparition est très rare, ce que confirmait le fabricant indiquant que le cas de la locataire constituait l'unique incident lui ayant été signalé, et qu'il en résultait aussi que l'étiologie de ce syndrome rare était, en l'état des données actuelles de la science médicale, mal connue, aucune atteinte organique n'étant constatée. Selon la cour, la société bailleresse était ainsi fondée, en admettant que par cette expertise, l'appelante rapportait la preuve non pas d'un lien de causalité direct entre l'inhalation de ce produit et ce syndrome, mais de présomptions graves, précises et concordantes permettant de dire que le lien causal entre ce syndrome et cette inhalation était suffisamment établi, à invoquer la force majeure exonératoire de toute responsabilité. En effet, le syndrome développé par l'appelante était imprévisible au moment de la conclusion du contrat de bail et irrésistible lors de l'exécution de celui-ci puisque la bailleresse, dont il n'était pas prouvé qu'elle avait été immédiatement informée par la locataire de ses symptômes, ne pouvait en éviter les effets par des mesures appropriées.

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