Le Quotidien du 11 février 2013 : Concurrence

[Brèves] Demande d'interdiction de vendre des produits sur internet en référé : pas de trouble manifestement illicite ni de dommage imminent

Réf. : CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 17 janvier 2013, n° 11/17764 (N° Lexbase : A3634I3Y)

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[Brèves] Demande d'interdiction de vendre des produits sur internet en référé : pas de trouble manifestement illicite ni de dommage imminent. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7793568-breves-demande-dinterdiction-de-vendre-des-produits-sur-internet-en-refere-pas-de-trouble-manifestem
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le 12 Février 2013

Le juge des référés de la cour d'appel de Paris a été saisi par un producteur de produits dermatologiques et de santé d'une demande tendant à constater que la commercialisation par un distributeur sur internet au mépris de ses conditions générales de distribution et de vente contrevient à l'existence de son réseau de distribution sélective et d'ordonner en conséquence la cessation de toute commercialisation des gammes de produits litigieux. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 17 janvier 2013 (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 17 janvier 2013, n° 11/17764 N° Lexbase : A3634I3Y), retient que le producteur n'établit pas avec l'évidence requise en référé la licéité de son réseau de distribution sélective, de sorte que le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé, pas plus que le dommage imminent. Elle rappelle pour ce faire qu'il résulte de l'arrêt de la CJUE du 13 octobre 2011 (CJUE, 13 octobre 2011, aff. C-439/09 N° Lexbase : A7357HY7), saisie d'une question préjudicielle, qu'une clause contractuelle, telle que celle comprise dans les contrats de distribution sélective dont il est question en l'espèce, interdisant de facto internet comme mode de commercialisation a, à tout le moins, pour objet de restreindre les ventes passives aux utilisateurs finals désireux d'acheter par internet et localisés en dehors de la zone de chalandise physique du membre concerné du système de distribution sélective et que l'exemption par catégorie ne s'applique pas à un contrat interdisant la vente par internet. Elle ajoute que, si ce même arrêt énonce qu'un tel contrat peut, en revanche, bénéficier d'une exemption à titre individuel, encore faut-il que celui qui s'en prévaut établisse les conditions de l'article 101 § 3 TFUE (N° Lexbase : L2398IPI), c'est-à-dire démontre qu'une telle pratique restrictive de concurrence contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique. Le fait, derrière lequel l'intimée se retranche, que la CJUE aurait, par son arrêt du 13 octobre 2011, renvoyé l'examen des conditions de l'article 101 § 3 TFUE à la cour d'appel de Paris, juge du fond, ne fait pas obstacle à l'exercice par le juge des référés des pouvoirs qui sont les siens, d'examiner, à l'aune de l'évidence requise devant la juridiction des référés, la licéité du réseau de distribution sélective invoqué par le demanderesse. Or, à cet égard, non seulement le producteur ne prétend pas faire la démonstration requise, mais encore l'Autorité de la concurrence a rappelé, dans son avis n° 12-A-20 du 18 septembre 2012 (N° Lexbase : X2766ALZ), sa décision n° 08-D-25 du 29 octobre 2008 (N° Lexbase : X4434AEX) selon laquelle l'intéressé n'avait pas justifié des critères de l'article 101 § 3 TFUE, et que l'interdiction faite par ladite société à ses distributeurs agréés de vendre par le biais d'internet constituait une restriction de concurrence contraire à ce texte et à l'article L. 420-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6583AIN).

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