Aux termes d'une décision rendue le 30 janvier 2013, le Conseil d'Etat retient que l'administration, dans le cadre d'un examen contradictoire d'une situation fiscale personnelle, n'a pas à proposer de débat contradictoire avec le contribuable par la voie de l'écrit, lorsque ce dernier refuse toutes les propositions orales ; le caractère incomplet des réponses apportées par le contribuable à une demande de justifications vaut absence de réponse (CE 9° et 10° s-s-r., 30 janvier 2013, n° 335191, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4378I4W). En l'espèce, un couple de contribuables a fait l'objet d'un ESFP, dans le cadre duquel l'administration a adressé une demande de justification portant sur une somme inscrite dans un compte bancaire. Le contribuable a indiqué qu'elle correspondait à un virement d'une société ayant pour origine la cession de parts sociales qu'il détenait à la suite d'une opération de défiscalisation outre-mer, dans une autre société. Il a fourni le certificat de virement et la convention de cession des parts. L'administration a, toutefois, considéré que ces informations étaient insuffisantes, dans la mesure où l'acte de cession des parts communiqué par lui stipulait un prix symbolique et où la société outre-mer présentait une situation nette fortement négative. La somme a été taxée d'office entre les mains du couple. Le juge rappelle que le caractère contradictoire que doit revêtir l'ESFP d'un contribuable interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48 du LPF (
N° Lexbase : L1529IPC), marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir. De plus, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du LPF (
N° Lexbase : L4149ICN), exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications prévue à l'article L. 16 du même livre (
N° Lexbase : L0114IW7). En revanche, le vérificateur n'a pas à rechercher un dialogue sous forme écrite, dans l'hypothèse où le contribuable n'aurait pas donné suite à une ou plusieurs offres de dialogue oral. Si les contribuables refusent les propositions de dialogue, ils ne sont pas privés pour autant des garanties précitées. En outre, les contribuables qui apportent aux demandes de l'administration des réponses dépourvues de vraisemblance, qui ne permettent pas, de ce fait, de justifier tant de l'origine que de la nature des sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires, doivent être regardés comme s'étant abstenus d'y répondre (LPF, art. L. 69
N° Lexbase : L8559AEQ). Malgré les réponses apportées par le couple, ces dernières sont insuffisantes, l'administration a donc considéré, à juste titre, que les contribuables s'étaient abstenus de répondre .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable