Lexbase Public n°652 du 20 janvier 2022 : Urbanisme

[Brèves] Modalités de recours contre la mesure de régularisation d'un permis initial entièrement annulé par un jugement frappé d'appel

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 15 décembre 2021, n° 453316, 453317, 453318, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A62357IR)

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[Brèves] Modalités de recours contre la mesure de régularisation d'un permis initial entièrement annulé par un jugement frappé d'appel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/77415253-breves-modalites-de-recours-contre-la-mesure-de-regularisation-dun-permis-initial-entierement-annule
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par Yann Le Foll

le 19 Janvier 2022

► Un recours contre la mesure de régularisation d'un permis initial entièrement annulé par un jugement frappé d'appel doit obligatoirement faire l’objet d’une transmission au juge d'appel.

Principe. Il résulte de l'article L. 600-5-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9805LM4) que, lorsque le juge d'appel est saisi d'un appel contre un jugement d'un tribunal administratif ayant annulé un permis de construire en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant sa 

légalité et qu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure visant à la régularisation de ces vices a été pris, seul le juge d'appel est compétent pour connaître de sa contestation dès lors que ce permis, cette décision ou cette mesure lui a été communiqué ainsi qu'aux parties (voir, lorsqu'une telle mesure est délivrée dans le cadre d'un sursis à statuer ordonné par les premiers juges, CE, 5 février 2021, n° 430990 (N° Lexbase : A02554GK).

Dès lors, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre ce permis, cette décision ou cette mesure devant le tribunal administratif, il incombe à ce dernier de le transmettre, en application des articles R. 351-3 (N° Lexbase : L9932LA4) et, le cas échéant, R. 345-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L7243KHQ), à la cour administrative d'appel saisie de l'appel contre le jugement relatif au permis initial.

Application. La cour administrative d'appel de Nancy est seule compétente pour connaître, dans le cadre de l'instance d'appel dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 mai 2019 ayant annulé le permis de construire délivré le 2 juillet 2018 par le maire d'Heillecourt, de la contestation dirigée contre l'arrêté pris le 2 juillet 2020 par le même maire, à la demande de la société bénéficiaire, en vue de régulariser les vices affectant le permis initial retenus par le tribunal administratif, permis qui a été communiqué au juge d'appel et aux parties à cette instance par son bénéficiaire.

La seule circonstance que le tribunal administratif a considéré, dans le jugement frappé d'appel, que les vices qu'il relevait n'étaient pas susceptibles d'être régularisés par un permis de construire modificatif ne saurait à elle seule faire obstacle à la compétence de la cour administrative d'appel, saisiE en appel de ce jugement, pour connaître de cette contestation.

Pour aller plus loin :

 

  • ÉTUDE : Les parties au contentieux administratif de l'urbanisme, le déroulé de l'instance, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall) (N° Lexbase : E7552YTU).

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