Réf. : CE, 3° et 8° ch.-r., 29 décembre 2021, n° 437489, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A36257HQ
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par Yann Le Foll
le 25 Janvier 2022
► Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'autorité administrative sur l'inaptitude définitive d'un fonctionnaire.
Principe. Il résulte des dispositions des articles 30, 31 et 39 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) N° Lexbase : L0974G8L, que lorsqu'un fonctionnaire territorial, ayant épuisé ses droits aux congés de maladie, de longue maladie et de longue durée, se trouve définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, il est admis à la retraite, soit d'office, soit à sa demande, après avis de la commission de réforme et que l'autorité territoriale doit, préalablement à la mise à la retraite, obtenir un avis conforme de la CNRACL.
La légalité de la décision qu'il appartient à l'autorité territoriale de prendre en vue du placement d'office d'un fonctionnaire à la retraite par anticipation, pour les motifs et, lorsqu'elles sont réunies, dans les conditions déterminées par ces dispositions, s'apprécie au regard de l'ensemble des pièces et renseignements propres à établir la réalité de la situation effective de santé de ce fonctionnaire au jour de cette décision, y compris au regard de ceux de ces renseignements ou pièces qui n'auraient pas été communiqués à l'autorité territoriale préalablement à sa décision ou qui auraient été établis ou analysés postérieurement à celle-ci, dès lors qu'ils éclairent cette situation.
Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'autorité territoriale sur l'inaptitude définitive d'un fonctionnaire.
Application. Dès lors que le rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif ainsi que les pièces et renseignements médicaux sur lesquels il s'est fondé pour l'établir étaient propres à établir la réalité de l'état de santé de l’agent, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 8 novembre 2019, n° 17NT03809 N° Lexbase : A98973B8) a jugé, sur le fondement des constatations non contredites résultant de ces rapport, pièces et renseignements, par un arrêt qui est suffisamment motivé, que le maire avait commis une erreur d'appréciation en estimant que l’intéressé présentait, au 18 janvier 2016, une inaptitude définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions.
Conclusions. Le rapporteur public Laurent Cytermann justifie ainsi sa position : « Le contrôle normal nous paraît pleinement justifié en la matière car à la différence de l’appréciation portée sur la valeur professionnelle d’un stagiaire, l’administration ne jouit d’aucun pouvoir discrétionnaire quand elle se prononce sur l’aptitude physique d’un agent : il s’agit d’une donnée extérieure qui s’impose à elle ».
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