Lexbase Public n°652 du 20 janvier 2022 : Actes administratifs

[Brèves] Conditions de formation du REP à l'encontre un communiqué de presse

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 15 décembre 2021, n° 444759, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A28107HK)

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par Yann Le Foll

le 20 Janvier 2022

Un communiqué de presse révélant la saisine de l'inspection générale de la justice (IGJ) afin de mener une enquête sur le comportement de certains magistrats constitue une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir.

Faits. Un communiqué de presse du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a informé avoir demandé à l'inspection générale de la justice (IGJ) de mener une enquête administrative sur le comportement professionnel de trois magistrats affectés au parquet national financier (PNF).

Saisine de l’IGJ. L'acte par lequel un ministre saisit un des services de son ministère pour l'exercice de missions relevant de sa compétence n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, l'acte par lequel le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a saisi l'IGJ, sur le fondement de l'article 2 du décret n° 2016-1675, du 5 décembre 2016 (N° Lexbase : L5525LBA), afin qu'elle mène une enquête administrative sur le comportement professionnel de trois magistrats affectés au PNF n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Communiqué de presse annonçant la saisine. Si, en principe, un simple communiqué de presse n'est pas en lui-même susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (CE, 8 avril 2020, n° 439822, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A89043KY), le communiqué litigieux, en ce qu'il rend publique l'appréciation selon laquelle trois magistrats nommément désignés sont susceptibles d'avoir commis des « manquements au devoir de diligence, de rigueur et de loyauté » et qu'ils sont pour ce motif visés par une enquête administrative, est de nature à produire des effets notables, notamment sur les conditions d'exercice de leurs fonctions par les intéressés qui seraient, à ce titre, recevables à en demander l'annulation

Décision. Sans statuer sur le communiqué litigieux, la Haute juridiction déboute les deux organisations requérantes en jugeant que leur demande n'est pas recevable faute d'intérêt à agir.

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