Lexbase Public n°652 du 20 janvier 2022 : Droit des étrangers

[Brèves] Assignation à résidence pour assurer l’exécution d’une interdiction de retour et requête en prolongation de la rétention

Réf. : Cass. civ. 1, 12 janvier 2022, n° 20-50.027, FS-B (N° Lexbase : A01947IZ)

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N0064BZE

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par Marie Le Guerroué

le 19 Janvier 2022

► La requête en prolongation de la rétention administrative devient sans objet lorsque l’intéressé a été assigné à résidence pour assurer l'exécution de son interdiction de retour sur le territoire national.

Faits et procédure. Le 19 juin 2020, un Albanais a été placé en rétention administrative, en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français. Saisi, le 20 juin 2020, par l’intéressé d'une contestation de la décision de placement en rétention et, par le préfet, d'une requête en prolongation de la mesure, le juge des libertés et de la détention a joint les deux procédures, constaté l'irrégularité de la procédure préalable à la rétention, rejeté la requête du préfet et dit n'y avoir lieu de statuer sur la contestation de la régularité du placement en rétention.

Moyen. Le procureur général près la cour d'appel de Lyon fait grief à l'ordonnance de constater que l’intéressé a été assigné à résidence pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et de déclarer, en conséquence, sans objet, l'appel du ministère public, alors « que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que le parquet a interjeté appel de l'ordonnance ayant constaté l'irrégularité de la procédure, qu'en n'examinant pas le chef principal de l'appel, c'est-à-dire la légalité du placement en retenue administrative, au motif que la délivrance d'un arrêté d'assignation à résidence [était intervenue] ultérieurement, le délégué du premier président n'a pas rempli son office et a excédé ses pouvoirs, et ainsi violé l'article 562 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7233LEM) ».

Réponse de la Cour. Ayant relevé que, par un arrêté postérieur à l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l’intéressé avait été assigné à résidence pour assurer l'exécution de son interdiction de retour sur le territoire national, faisant ainsi ressortir que la requête en prolongation de la rétention était devenue sans objet, le premier président en a exactement déduit que l'appel était devenu sans objet. La Cour rejette en conséquence le pourvoi.

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