Lexbase Public n°652 du 20 janvier 2022 : Institutions

[Brèves] Validation par les Sages des modes de nominations au sein des services d'inspection générale de l'État, au grade de maître des requêtes du CE et de conseiller référendaire à la Cour des comptes

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-961 QPC du 14 janvier 2022 (N° Lexbase : A30117ID)

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[Brèves] Validation par les Sages des modes de nominations au sein des services d'inspection générale de l'État, au grade de maître des requêtes du CE et de conseiller référendaire à la Cour des comptes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/77222771-brevesvalidationparlessagesdesmodesdenominationsauseindesservicesdinspectiongeneraled
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par Yann Le Foll

le 19 Janvier 2022

► Sont conformes à la Constitution certaines dispositions de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'État (N° Lexbase : L7252L4D), relatives aux commissions chargées de proposer la nomination aux grades de maître des requêtes au Conseil d'État et de conseiller référendaire à la Cour des comptes.

Objet QPC. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur l'article 6 de l'ordonnance du 2 juin 2021, sur l'article L. 133-12-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L8275L4A) et sur l'article L. 122-9 du Code des juridictions financières (N° Lexbase : L8220L49).

Statut des dispositions en litige. Les Sages, après avoir rappelé qu'ils ne peuvent être saisis par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité que de dispositions de nature législative, constatent que tel n’est pas les cas des dispositions critiquées. Le Conseil constitutionnel en déduit donc qu'il n'y a pas lieu, pour lui, de statuer sur leur conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Contrôle des dispositions en litige. Le Conseil constitutionnel rappelle que les principes d'indépendance et d'impartialité sont indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles.

À cette aune, il juge, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions contestées que les personnalités qualifiées membres de ces commissions sont désignées en raison de compétences dans un domaine précis et présentent des garanties d'indépendance et d'impartialité propres à prévenir toute interférence des autorités législatives ou exécutives dans les délibérations de la commission ou tout conflit d'intérêts.

En deuxième lieu, les articles L. 133-12-4 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L8276L4B) et L. 122-10 du Code des juridictions financières (N° Lexbase : L8221L4A) précisent que la commission prend en compte l'aptitude des candidats à exercer les fonctions auxquelles ils se destinent et, en particulier, leur compréhension des exigences déontologiques attachées à ces fonctions ainsi que leur sens de l'action publique.

En dernier lieu, l'absence de règle de départage des voix au sein des commissions d'intégration, qui conduit à ce que ne peuvent être proposés à la nomination que des candidats pour lesquels une majorité s'est dégagée, est sans incidence sur l'indépendance et l'impartialité des juridictions.

Décision. Par ces motifs, le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) (garantie des droits et séparation des pouvoirs) et juge conformes à la Constitution l'article L. 133-12-3 du Code de justice administrative et l'article L. 122-9 du Code des juridictions financières, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 6 juin 2021.

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