Réf. : Cass. soc., 5 janvier 2021, n° 20-15.005, F-B (N° Lexbase : A48387HN)
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par Charlotte Moronval
le 13 Janvier 2022
► Conformément aux dispositions de l’article L. 2142-4 du Code du travail (N° Lexbase : L2162H9X), les tracts syndicaux peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail, ce qui inclut une plage d’horaires variables dans laquelle chaque salarié peut choisir ses heures d’arrivée et de départ.
Faits et procédure. Un syndicat a distribué des tracts au niveau du portique d’accès à un bâtiment d’une entreprise, à 12h15, ce qui correspondait à la plage d’horaires variables de 11 heures 30 minutes à 14 heures (heures du déjeuner), prévue dans l'accord d'entreprise sur l'organisation et le temps de travail, plage variable dans les limites de laquelle chaque salarié peut choisir ses heures d'arrivée et de départ. Le directeur de l’établissement et des ressources humaines de la société a apostrophé ce délégué syndical en lui disant : « normalement, la distribution se fait dehors ».
La cour d’appel (CA Besançon, 4 février 2020, n° 18/01761 N° Lexbase : A88563DD) déclare la société coupable de discrimination à l’encontre du syndicat. La société forme alors un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi. En ne respectant pas cette règle, l’employeur commet une discrimination à l’encontre du syndicat.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La section syndicale, Le lieu et l'heure de diffusion du tract, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E1836ET8). |
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