Le Quotidien du 6 janvier 2022 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Examen de contrôle des connaissances des avocats étrangers : les correcteurs peuvent relever les erreurs d'orthographe et de syntaxe

Réf. : CA Paris, 3 novembre 2021, n° 21/05891 (N° Lexbase : A77047AL)

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par Marie Le Guerroué

le 15 Janvier 2022

► Le fait qu'un correcteur puisse sans déroger pour autant à la grille de notation corriger au fil d'une copie les erreurs d'orthographe et de syntaxe qu'il rencontre, et relever qu'elle comporte des développements inutiles, fait partie de son travail et de son appréciation d'ensemble du devoir qu'il a entre les mains, et ne peut être retenu comme révélateur d'un quelconque dysfonctionnement dans le déroulement de l'épreuve.

Faits et procédure. Une avocate au barreau du Pérou avait été admise à présenter l'examen de contrôle de connaissances prévu par l'article 11, dernier alinéa, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), organisé par le centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris (EFB) en vue de pouvoir s'inscrire à un barreau français et exercer la profession d'avocat en France. Ayant obtenu, à l'issue de la session d'examen 2019, une moyenne générale de 9/20, elle avait été ajournée. Elle interjette appel de cette décision et demande, notamment, à la cour de dire et juger que la prise en compte d'une maîtrise totale du français et de la synthèse comme condition du succès à l'examen n'était pas une condition requise par les textes, et est contraire à l'esprit et la lettre du décret (décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L8168AID) et de l'arrêté, ce qui a abouti à la discriminer et lui faire perdre une chance.

Réponse de la cour. Le fait qu'un correcteur puisse sans déroger pour autant à la grille de notation corriger au fil d'une copie les erreurs d'orthographe et de syntaxe qu'il rencontre, et relever qu'elle comporte des développements inutiles, fait partie de son travail et de son appréciation d'ensemble du devoir qu'il a entre les mains, et ne peut être retenu comme révélateur d'un quelconque dysfonctionnement dans le déroulement de l'épreuve.

La cour déboute l'appelante de toutes ses demandes.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La formation professionnelle des avocats, Les conditions d'accès à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle (CRFP) des avocatsin La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E32993RM).

 

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