Réf. : Cass. soc., 15 décembre 2021, n° 19-18.226, FS-B (N° Lexbase : A17387GH)
Lecture: 2 min
N9973BYZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
le 05 Janvier 2022
► Un syndicat ne peut pas agir en justice pour demander la nullité ou l'inopposabilité des conventions de forfait en jours des salariés et le décompte de leur temps de travail selon les règles de droit commun.
Faits et procédure. Un accord pour le développement de l'emploi par la réduction négociée et l'aménagement du temps de travail concernant le personnel d'encadrement est conclu au sein d’une société.
Un syndicat saisit le tribunal aux fins notamment de voir prononcer la nullité de cet accord et celle des conventions individuelles de forfait en jours prises en son application, en soutenant que ce texte ne respectait pas le droit à la santé et à la sécurité des salariés.
La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 23 mai 2019, n° 18/04057 N° Lexbase : A2481ZCU) rejette la demande du syndicat, qui forme alors un pourvoi en cassation.
La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Rappel. Selon l'article L. 2132-3 du Code du travail (N° Lexbase : L2122H9H), les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. |
La Chambre sociale énonce que si un syndicat peut agir en justice pour contraindre un employeur à mettre fin à un dispositif irrégulier de recours au forfait en jours, sous réserve de l'exercice éventuel par les salariés concernés des droits qu'ils tiennent de la relation contractuelle, et à satisfaire aux obligations conventionnelles de nature à assurer le respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que les repos quotidiens et hebdomadaires, ses demandes tendant à obtenir, d'une part, la nullité ou l'inopposabilité des conventions individuelles de forfait en jours des salariés concernés et, d'autre part, que le décompte du temps de leur travail soit effectué selon les règles du droit commun, qui n'ont pas pour objet la défense de l'intérêt collectif de la profession, ne sont pas recevables.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : L’instance prud’homale, Les actions exercées dans l'intérêt collectif de la profession par les organisations syndicales, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E3755ETA). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:479973
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.