Réf. : Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 20-10.724, F-B (N° Lexbase : A30227GZ)
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par Lalaina Chuk Hen Shun, Docteur en droit
le 05 Janvier 2022
► Les jugements des tribunaux mixtes de commerce dans les DROM sont rendus, sauf dispositions prévoyant un juge unique, par une formation collégiale comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés ;
► le tribunal ne peut, sous couvert de rectification matérielle, modifier les droits et obligations des parties résultant du jugement initial.
Faits et procédure. Par jugement du 9 novembre 2018, pour cause de nullité de la clause relative au taux d’intérêt dans un contrat de prêt, la Caisse d’épargne et de prévoyance de la Guadeloupe a été condamnée par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre au remboursement, à l’un de ses clients, de trop-perçu d’intérêts. Saisissant de nouveau le même tribunal, le client forme une requête en rectification d’erreur matérielle portant sur la dénomination du défendeur.
Le juge y fait droit, par un jugement du 6 septembre 2019, en remplaçant toutes les mentions « la Caisse d’épargne et de prévoyance de la Guadeloupe » par « la Caisse d’épargne et de prévoyance de la Guadeloupe, aux droits de laquelle vient la Caisse d’épargne CEPAC SA ». La rectification a été opérée en retenant que la Caisse d’épargne CEPAC s’était présentée comme la société assignée, qu’elle s’était défendue comme telle et, qu’elle était nécessairement la société condamnée.
Pourvoi. Devant la Cour de cassation, la Caisse d’épargne CEPAC fait valoir qu’elle n’était pas intervenue aux droits de la Caisse d’épargne et de prévoyance de la Guadeloupe, et que la substitution opérée a modifié les droits et obligations des parties résultant du jugement initial.
En outre, la demanderesse au pourvoi soutient que le jugement, rendu par quatre juges, l’a été en violation de la règle d’imparité prescrite par l’article L. 121-2 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7814HNQ).
Réponse de la Cour. Sur cette règle de l’imparité, la Cour de cassation rappelle que, selon l'article L. 732-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L7673HNI), les jugements des tribunaux mixtes de commerce dans les départements et régions d'outre-mer sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation collégiale comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés. Le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre ayant été composé, conformément à cette règle, d’un président et de trois juges consulaires, la Cour rejette le moyen.
Toutefois, sur la rectification d’erreur matérielle, la Haute juridiction abonde dans le sens de la demanderesse au pourvoi en considérant que celle-ci n’était pas intervenue aux droits de la Caisse d’épargne et de prévoyance de la Guadeloupe. Dès lors, la Cour estime que la substitution, effectuée sous couvert d’une rectification matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, en violation de l’article 462 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1217INE).
Solution. La Cour casse le jugement du 6 septembre 2019 relatif à la rectification matérielle et renvoie les parties devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre.
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