Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 30 décembre 2021, n° 443335, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A41037HG)
Lecture: 3 min
N9963BYN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 05 Janvier 2022
► Une évacuation de la victime vers un établissement de santé à la suite d'un « départ réflexe » doit s’effectuer via une prise en charge par le SDIS, sans qu'ait d'incidence une éventuelle intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR).
Rappel. Les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L6155L9T). Figurent au nombre de ces missions celles qui relèvent des secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, y compris l'évacuation de ces personnes vers un établissement de santé (CE, 1° et 4° ch.-r., 18 mars 2020, n° 425990, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A95833IR).
Il résulte également de ces dispositions qu'il incombe aux services d'aide médicale urgente (SAMU) de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état et, à cette fin, au centre de réception et de régulation des appels, dit « centre 15 », installé dans ces services, de déterminer et déclencher, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels, le cas échéant en organisant un transport sanitaire d'urgence faisant appel à une entreprise privée de transport sanitaire ou, au besoin, aux SDIS.
Application. En l’espèce, une convention a été conclue entre un hospitalier universitaire et le SDIS du département pour permettre que les moyens du SDIS soient, sur demande du « centre 15 », mis à la disposition de la SMUR pour l'exercice par cette dernière de ses missions. Elle précisait à son article 3 qu'elle « trouve sa limite dans les obligations de continuité de service du SDIS et l'exécution de ses missions propres ».
Cette convention ne saurait ainsi régir les interventions du SDIS relevant des missions qui sont dévolues à celui-ci par l'article L. 1424-2 du Code général des collectivités territoriales, qu'il est tenu d'assurer et de prendre en charge et lors desquelles il ne peut être regardé comme mettant ses moyens à la disposition d'une SMUR dans le cadre d'une convention librement conclue en vertu de l'article D. 6124-12 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5345HNB).
Par suite, lorsque le SDIS, après avoir engagé ses moyens dans une situation de « départ réflexe », laquelle relève de ses missions de service public au titre du 4° de l'article L. 1424-2 du Code général des collectivités territoriales, procède à l'évacuation de la personne secourue vers un établissement de santé, il lui incombe d'assumer la charge financière de ce transport qui doit être regardée, en vertu des mêmes dispositions, quelle que soit la gravité de l'état de la personne secourue, comme le prolongement des missions de secours d'urgence aux accidentés ou blessés qui lui sont dévolues.
La circonstance que la SMUR soit également intervenue sur décision du médecin coordonnateur du « centre 15 » pour assurer, au titre de ses missions propres, la prise en charge médicale urgente de la personne, est sans incidence sur les obligations légales du SDIS, parmi lesquelles figure celle d'assurer l'évacuation de la personne qu'il a secourue vers un établissement de santé.
Décision CE. Il en résulte qu'en jugeant que les circonstances de l'arrivée des secours d'urgence sur les lieux sont sans incidence sur le fait que le coût du transport dit « de jonction » jusqu'au CHU réalisé avec les moyens du SDIS incombe à l'établissement hospitalier, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 2ème ch., 23 juin 2020, n° 18BX01534 N° Lexbase : A77823PW) a commis une erreur de droit.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:479963