Réf. : Cass. civ. 1, 15 décembre 2021, n° 20-15.345, F-B (N° Lexbase : A17497GU)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 05 Janvier 2022
► Il résulte de l'article 792 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, que l'héritier qui s'est rendu coupable de recel en dissimulant la donation de deniers employés à l'acquisition d'un bien est redevable d'une somme représentant la valeur de ce bien à la date du partage ; s'agissant d'une dette de valeur, les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où elle est déterminée ; doit dès lors être censuré l’arrêt qui retient que les intérêts de retard sont dus à compter du jour de l'assignation des cohéritiers en rapport de donations et recel successoral.
Faits et procédure. En l’espèce, des époux étaient décédés respectivement les 2 septembre 1976 et 19 juillet 1978, en laissant pour leur succéder leurs sept enfants. L’une des filles était décédée le 4 mai 1995, en laissant pour lui succéder ses trois enfants. Un de ces derniers avait assigné sa tante et cohéritière en rapport de donations et recel successoral.
Un arrêt du 25 avril 2008 avait dit que cette dernière était privée de tous droits sur un appartement, dont la nue-propriété avait été acquise par elle à l'aide de deniers fournis par son père et dont elle n'avait pas fait état lors des opérations de liquidation et de partage, et qu'elle devait restituer ce bien en nature, et non en valeur, à la succession. Cet arrêt avait été cassé, mais seulement en ce qu'il avait dit que l'immeuble recelé devait être restitué en nature et non en valeur.
La receleuse étant décédée le 22 janvier 2017, l’intéressé avait assigné en intervention forcée ses deux filles.
Décision CA. Après avoir énoncé que le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage de la succession devrait déterminer la valeur actuelle de l'appartement en cause, la cour d’appel de Fort-de-France avait retenu que les intérêts de retard au taux légal sur la valeur de l'immeuble seraient dûs à compter de la date de l'assignation du 20 avril 1998.
Cassation. La décision est censurée par la Haute juridiction au visa de l’article 792 du Code civil (N° Lexbase : L3413ABZ), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 (dont les dispositions ont été reprises à l’article 778 actuel du Code civil N° Lexbase : L1803IEI), relevant qu’il résulte de ce texte que l'héritier qui s'est rendu coupable de recel en dissimulant la donation de deniers employés à l'acquisition d'un bien est redevable d'une somme représentant la valeur de ce bien à la date du partage. S'agissant d'une dette de valeur, les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où elle est déterminée.
On rappellera que la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser la date de point de départ des intérêts de retard s’agissant d’une dette de valeur, dans un arrêt rendu le 19 novembre 2014 (Cass. civ. 1, 19 novembre 2014, n° 13-24.644, F-P+B N° Lexbase : A9364M39) ; contrairement à la présente espèce qui concernait la disparition d’une somme d’argent objet d’une donation pour l’acquisition d’un immeuble, la solution de l’arrêt rendu en 2014 concernait la disparition d’un bien meuble ayant fait l’objet d’une donation et qui avait été revendu ; peu importe, dans les deux cas, s’agissant de la disparition d’un bien recelé, la restitution s’opère par équivalent, par application du mécanisme de la dette de valeur, et le point de départ des intérêts de retard correspond au jour où cette dette de valeur est déterminée.
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