Le Quotidien du 16 janvier 2013 : Sécurité sociale

[Brèves] Pénalités financières prononcées par le directeur de caisse d'assurance maladie

Réf. : Décret n° 2013-6 du 3 janvier 2013, modifiant les modalités d'application de l'article L. 162-1-14 du Code de la Sécurité sociale relatif aux pénalités financières (N° Lexbase : L8711IU8)

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le 17 Janvier 2013

Le décret n° 2013-6 du 3 janvier 2013, modifiant les modalités d'application de l'article L. 162-1-14 du Code de la Sécurité sociale, relatif aux pénalités financières (N° Lexbase : L8711IU8), publié au Journal officiel du 5 janvier 2013, donne aux directeurs des caisses chargées de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles la possibilité de prononcer des pénalités financières pour des griefs relevant des accidents de travail, des maladies professionnelles et des accidents de trajets. Cette disposition s'applique notamment à l'égard des employeurs en cas de fausses allégations sur les déclarations d'accidents du travail ayant pour objet ou pour effet de minorer le montant des cotisations dues. Le décret adapte en conséquence la procédure des pénalités, en particulier la composition de la commission des pénalités au sein des caisses concernées, qui doit être constituée paritairement de deux représentants des assurés sociaux et de deux représentants des employeurs. En outre, ce décret introduit dans les griefs qualifiés de fraude le fait pour un assuré, d'avoir exercé une activité non autorisée médicalement et ayant donné lieu à rémunération, tout en étant en arrêt de travail au titre de la maladie, de la maternité, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Le décret porte enfin de quinze jours à un mois le délai dont dispose le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie pour formuler son avis sur les pénalités proposées par les directeurs d'organismes locaux ou régionaux (sur les motifs de sanction en cas de fraude, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E1292EUE).

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