Le Quotidien du 16 janvier 2013 : Procédure pénale

[Brèves] Garde à vue : pas d'accès à l'ensemble du dossier pour les avocats !

Réf. : Cass. crim., 18 décembre 2012, n° 12-85.735, F-P+B (N° Lexbase : A1613IZR)

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le 17 Janvier 2013

Dans un arrêt rendu le 18 décembre 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que le fait qu'un avocat ne puisse pas consulter l'ensemble du dossier de son client pendant la garde à vue ne constitue pas une violation des droits de la défense (Cass. crim., 18 décembre 2012, n° 12-85.735, F-P+B N° Lexbase : A1613IZR ; déjà en ce sens, Cass. crim., 19 septembre 2012, n° 11-88.111, FS-P+B N° Lexbase : A0985ITN ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4317EUG). En l'espèce, à l'occasion d'un contrôle douanier effectué le 3 décembre 2011 à son arrivée à l'aéroport de Fort-de-France, M. M. avait été trouvé détenteur de 13,5 kilogrammes de cannabis dans ses bagages ; les policiers avaient poursuivi les investigations en enquête de flagrance. Mis en examen le 7 décembre 2011 pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, M. M. avait présenté une requête en nullité en soutenant que l'enquête ne pouvait être diligentée en flagrance et que, du refus qui avait été opposé à l'avocat l'assistant au cours de sa garde à vue d'avoir communication de l'entier dossier de la procédure, il résultait, en violation des droits de la défense, que son défenseur n'avait pas eu accès aux pièces énumérées à l'article 63-4-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9630IPD). Pour rejeter la demande d'annulation fondée sur l'absence de communication des pièces de la procédure énumérées à l'article 63-4-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le refus de communication opposé à l'avocat de M. M. au cours de la garde à vue de son client avait porté sur la seule demande formulée qui consistait en la communication de l'intégralité de la procédure, énonçait que, faute d'une demande subsidiaire, conforme aux dispositions de l'article 63-4-1 précité, M. M. ne pouvait invoquer utilement une violation de ses droits. La Chambre criminelle approuve la décision, précisant, estimant que la chambre de l'instruction avait justifié sa décision dès lors qu'il appartient à l'avocat de la personne gardée à vue qui peut consulter le procès-verbal constatant la notification du placement en garde à vue et des droits attachés, le certificat médical, ainsi que les procès-verbaux d'audition de son client, d'en faire la demande expresse.

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