Aux termes d'une décision rendue le 28 décembre 2012, le Conseil d'Etat retient que le délai de vérification n'est pas prorogé par la demande de renseignements adressée à un Etat dont l'objet n'est pas celui du redressement (CE 3° et 8° s-s-r., 28 décembre 2012, n° 345111, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6837IZA). En l'espèce, une société a acquis auprès d'une autre société, domiciliée à Jersey, 20 000 paires de jumelles militaires qu'elle a revendues la même année. L'administration, à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société française, a opéré une demande de renseignements auprès des autorités allemandes, qui ont indiqué qu'une société allemande avait vendu les mêmes marchandises à la société basée à Jersey. Le service a opéré un redressement dans le chef de la société française, au titre de la différence entre le prix d'acquisition des jumelles et le prix de vente consenti par la société allemande à la société jersiaise (CGI, art. 57
N° Lexbase : L3365IGQ), ainsi qu'au titre de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du CGI (
N° Lexbase : L9414ITT), à raison des revenus réputés distribués à la société située à Jersey. Le Conseil d'Etat rappelle que l'administration fiscale ne peut se prévaloir de la prorogation du délai de reprise prévue par l'article L. 188 A du LPF (
N° Lexbase : L5372G74) que si l'objet de la demande adressée à l'autorité compétente d'un Etat ou d'un territoire est de ceux mentionnés par cet article, notamment s'il concerne les relations d'un contribuable entrant dans les prévisions du dispositif des prix de transfert avec une entreprise, une société ou un groupement exploitant une activité ou établi dans cet Etat ou ce territoire, et si les omissions ou insuffisances d'imposition notifiées dans le délai prorogé se rapportent à cet objet. Or, la demande de renseignements adressée aux autorités allemandes par l'administration fiscale se bornait à évoquer des liens commerciaux indirects entre la société française et le fabricant allemand des marchandises en cause. Cette demande n'a donc pas eu pour objet de rechercher s'il existait entre ces deux sociétés une relation entrant dans les prévisions de l'article 57 du CGI, mais visait à établir l'existence d'un transfert des bénéfices de la société française vers la société domiciliée à Jersey, par voie d'une majoration du prix d'achat. Dès lors, cette demande, qui n'était pas adressée à l'Etat vers lequel le transfert de bénéfices était supposé, n'a pas prorogé le délai de reprise .
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