Le Quotidien du 16 janvier 2013 : Copropriété

[Brèves] QPC : non-lieu à renvoi de la question soulevée à l'encontre de l'article 46 de la loi de 1965, relatif à la mention de la superficie du lot de copropriété vendu

Réf. : Cass. QPC, 10 janvier 2013, n° 12-40.084, FS-P+B (N° Lexbase : A0926I3P)

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N5339BTW

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[Brèves] QPC : non-lieu à renvoi de la question soulevée à l'encontre de l'article 46 de la loi de 1965, relatif à la mention de la superficie du lot de copropriété vendu. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7605423-breves-qpc-nonlieu-a-renvoi-de-la-question-soulevee-a-lencontre-de-larticle-46-de-la-loi-de-1965-rel
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le 17 Janvier 2013

L'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, relatif à la mention de la superficie du lot de copropriété vendu (N° Lexbase : L4853AH9), dans la portée effective qui lui est donnée par la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, porte t-il atteinte au principe de réparation et de responsabilité, au droit à un recours juridictionnel effectif, au principe de liberté contractuelle et au droit de propriété ? Dans une décision rendue le 10 janvier 2013, la Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée (Cass. QPC, 10 janvier 2013, n° 12-40.084, FS-P+B N° Lexbase : A0926I3P ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5639ETZ). La Haute juridiction a, en effet, estimé que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux dès lors que l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, et la portée effective qui lui est donnée par la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, ne privent pas le vendeur d'un lot de copropriété qui a subi un préjudice à cause d'une erreur de mesurage de son droit d'en demander réparation sur le fondement de la responsabilité de droit commun, que l'atteinte à la liberté contractuelle est limitée à certaines ventes et justifiée par un motif d'intérêt général, la protection de l'acquéreur d'un lot de copropriété, et qu'il n'en résulte aucune dépossession du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1364A9E).

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