Le Quotidien du 27 décembre 2021 : Procédure pénale

[Brèves] Confiance dans l'institution judiciaire : la loi est publiée

Réf. : Loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l’institution judiciaire N° Lexbase : Z459921T

Lecture: 5 min

N9856BYP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Confiance dans l'institution judiciaire : la loi est publiée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/76052525-breves-confiance-dans-linstitution-judiciaire-la-loi-est-publiee
Copier

par Adélaïde Léon

le 26 Janvier 2022

► La loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l’institution judiciaire a été publiée au Journal officiel du 23 décembre 2021. Selon les mots de l’étude d’impact du projet de loi, ce texte devait restaurer la confiance des citoyens en la justice en renforçant leurs droits, en améliorant la connaissance et la compréhension du fonctionnement de la justice et en s’assurant de la qualité de la relation que les citoyens entretiennent avec les protagonistes qui les accompagnent dans leurs démarches judiciaires.

Le texte s’articule autour des axes suivants :

- enregistrement et diffusion des audiences

- amélioration du déroulement des procédures

- simplifications procédurales

- renforcement de la confiance dans le service public pénitentiaire

- renforcement de la confiance du public dans l’action des professionnels du droit

Au sein de ces axes, se trouvent notamment les mesures phares suivantes :

Enregistrement et diffusion des audiences. Le premier article de la loi prévoit les conditions dans lesquelles il sera possible de procéder à l’enregistrement sonore ou audiovisuel d’une audience pour un motif d’intérêt public d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique en vue de sa diffusion. Cette diffusion ne pourra intervenir que lorsque l’affaire aura été définitivement jugée. Cette possibilité est également ouverte aux audiences intervenant au cours d'une enquête ou d'une instruction ainsi qu'aux auditions, interrogatoires et confrontations réalisés par le juge d'instruction.

Enquêtes préliminaires. La durée des enquêtes préliminaires est limitée à deux ans à compter du premier acte d’enquête. Cette durée pourra être prolongée une fois pour une durée maximale d’un an. Pour certains crimes et crimes et délits commis en bande organisée, ces délais sont respectivement portés à trois et deux ans.

L’accès à tout ou partie du dossier est ouvert aux parties au cours de l’enquête préliminaire lorsque cela ne risque pas de porter atteinte à l’efficacité des investigations. Le mis en cause, la victime et leurs avocats auront alors la possibilité de formuler des observations.

Secret professionnel de la défense et du conseil. Le texte consacre le respect du secret professionnel des avocats tant dans leurs activités de défense que de conseil. Toutefois, il prévoit que le secret professionnel du conseil ne pourra être opposé aux mesures d’enquête ou d’instruction pour les infractions suivantes : fraude fiscale, de corruption ou de blanchiment de ces délits et de financement du terrorisme.

Les modalités de perquisitions et saisies réalisées dans les cabinets ou domiciles d’avocats sont également modifiées.

Violation du secret de l’enquête et de l’instruction. Les peines en matière de violation du secret de l’enquête et de l’instruction sont alourdies.

Limitation du recours à la détention provisoire. Les décisions prolongeant la détention provisoire au-delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois devront comporter l’énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile ou du bracelet anti-rapprochement.

Jugement des crimes. Le recours aux cours criminelles départementales est généralisé pour les crimes punis de quinze ans ou vingt ans de réclusion criminelle présumément commis hors récidive.

Au sein d’un ou plusieurs tribunaux judiciaires désignés par décret seront créés des pôles chargés de connaître des crimes sériels ou non élucidés.

Le texte prévoit la possibilité de saisir la cour de révision en cas d’aveux recueillis à la suite de violences exercées par les enquêteurs.

Exécution des peines. Les crédits automatiques de réduction de peine sont supprimés. Le texte prévoit toutefois qu’une réduction de peine pourra être accordée par le juge de l’application des peines aux condamnés donnant des preuves suffisantes de bonne conduite et qui auront manifesté des efforts sérieux de réinsertion. Par ailleurs, une réduction de peine exceptionnelle pourra être accordée aux condamnés ayant permis, au cours de leur détention, d’éviter ou de mettre fin à toute action de nature à perturber gravement le maintien du bon ordre et la sécurité de l'établissement ou à porter atteinte à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique des membres du personnel pénitentiaire ou des détenus de l'établissement.

La libération sous contrainte s’appliquera de plein droit, sauf impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement, lorsqu’il restera au condamné exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à deux ans un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à trois mois.

Un contrat d’emploi pénitentiaire est créé.

Droit de se taire. Il est prévu qu’en matière de crime ou délit, le droit de se taire sur les faits reprochés doit être notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté lors de sa première présentation devant un service d'enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou tout service mandatés par l'autorité judiciaire.

Le rappel à la loi est remplacé par l’avertissement pénal probatoire.

Le délit de prise illégale d’intérêts est modifié et est notamment désormais applicable aux magistrats.

Pour aller plus loin :

  • v. M. Cléry-Melin et J.-B. Boué-Diacquenod, Prise illégale d’intérêts : une nouvelle définition du délit mais toujours autant d'incertitudes sur son champ d’application, Lexbase Pénal, novembre 2021 N° Lexbase : N9439BYA.
  • v. M. Le Guerroué, Loi « Confiance dans l’institution judicaire » : les Sages valident l’article 3 relatif au secret professionnel de l’avocat, Quotidien, Lexbase, 21 décembre 2021 N° Lexbase : N9841BY7.

newsid:479856

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.