► Eu égard à l'objet de l'article L. 331-21 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3911KWR), et en l'absence de toute autre disposition applicable, le délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise est interrompu, notamment, à la date à laquelle le pli contenant un titre de perception émis sur le fondement de l'article L. 331-24 du même Code (N° Lexbase : L7420LZT) en vue du recouvrement de la taxe d'aménagement a été présenté à l'adresse du contribuable.
Les faits :
- le maire de la commune de Bouc-Bel-Air a délivré à une SAS Sam Immobilier un permis de construire qui a été transféré par arrêté du 16 septembre 2013 à la SNC Résidence Seniors ;
- les 5 et 6 décembre 2016, le Directeur de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Bouches-du-Rhône a émis à l'encontre de la société Résidence Seniors deux titres de perception au titre de la taxe d'aménagement ;
- en l'absence de règlement, la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte D'azur (DRFIP PACA) a émis le 16 février 2017 des mises en demeure de payer relatives aux première et deuxième échéances de la taxe d'aménagement ;
- par un courrier du 9 mars 2017, la société Résidence Seniors a formé un recours auprès de la direction régionale des finances publiques afin d'obtenir la décharge de ces impositions ;
- par un jugement du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé les titres de perception émis les 5 et 6 décembre 2016, les mises en demeure de payer du 16 février 2017 ainsi que la décision implicite rejetant la réclamation préalable formée par la société le 9 mars 2017 et a déchargé cette dernière, notamment, de l'obligation de payer la somme de 265 079 euros mise à sa charge au titre de la taxe d'aménagement ;
- la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales se pourvoit en cassation, dans cette mesure, contre ce jugement.
⚖️ Solution du CE. En jugeant que la SNC Résidence Seniors était fondée à invoquer le bénéfice de la prescription du délai de reprise prévu par l'article L. 331-21 du Code de l'urbanisme qui s'est achevé en l'espèce le 31 décembre 2016, au motif qu'elle n'avait reçu les titres de perception émis les 5 et 6 décembre 2016 que le 12 janvier 2017, alors qu'il ne ressortait d'aucune pièce versée au dossier de première instance que la date de cette réception du pli contenant ces titres n'aurait pas été celle de sa première présentation à l'adresse de la société, le tribunal administratif de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit.
💡 S'agissant des causes d'interruption d'une prescription d'assiette, le CE a jugé, dans un arrêt du 31 mars 2017 (CE, 2° et 7° ch.-r., 31 mars 2017, n° 405797, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5997UWZ) que : - sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 (N° Lexbase : L0420AIE) sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales ;
- en l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du Code civil ;
- il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration.
Le CE a également jugé que « sauf texte contraire, s’applique, aux actions en recouvrement d’une créance publique ainsi qu’à la prescription d’assiette, la prescription quinquennale de droit commun » (CE, 3° et 8° ch.-r., 4 octobre 2019, n° 418224, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5091ZQM). |
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