Réf. : CE, 9° et 10° ch.-r., 6 décembre 2021, n° 438975, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A30007ET)
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par Marie-Claire Sgarra
le 23 Décembre 2021
► Eu égard à l'objet de l'article L. 331-21 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3911KWR), et en l'absence de toute autre disposition applicable, le délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise est interrompu, notamment, à la date à laquelle le pli contenant un titre de perception émis sur le fondement de l'article L. 331-24 du même Code (N° Lexbase : L7420LZT) en vue du recouvrement de la taxe d'aménagement a été présenté à l'adresse du contribuable.
Les faits :
⚖️ Solution du CE. En jugeant que la SNC Résidence Seniors était fondée à invoquer le bénéfice de la prescription du délai de reprise prévu par l'article L. 331-21 du Code de l'urbanisme qui s'est achevé en l'espèce le 31 décembre 2016, au motif qu'elle n'avait reçu les titres de perception émis les 5 et 6 décembre 2016 que le 12 janvier 2017, alors qu'il ne ressortait d'aucune pièce versée au dossier de première instance que la date de cette réception du pli contenant ces titres n'aurait pas été celle de sa première présentation à l'adresse de la société, le tribunal administratif de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit.
💡 S'agissant des causes d'interruption d'une prescription d'assiette, le CE a jugé, dans un arrêt du 31 mars 2017 (CE, 2° et 7° ch.-r., 31 mars 2017, n° 405797, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5997UWZ) que :
Le CE a également jugé que « sauf texte contraire, s’applique, aux actions en recouvrement d’une créance publique ainsi qu’à la prescription d’assiette, la prescription quinquennale de droit commun » (CE, 3° et 8° ch.-r., 4 octobre 2019, n° 418224, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5091ZQM). |
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