Le Quotidien du 22 novembre 2021 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Application du protocole d’accord assureurs-organismes sociaux du 24 mai 1983 à un accident du travail ayant impliqué des véhicules soumis à l’obligation d’assurance

Réf. : Cass. civ. 2, 10 novembre 2021, n° 19-24.696, FS-B+R (N° Lexbase : A45087BL)

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[Brèves] Application du protocole d’accord assureurs-organismes sociaux du 24 mai 1983 à un accident du travail ayant impliqué des véhicules soumis à l’obligation d’assurance. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/74611297-breves-application-du-protocole-daccord-assureursorganismes-sociaux-du-24-mai-1983-a-un-accident-du-
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par Laïla Bedja

le 19 Novembre 2021

► Le règlement d’application du protocole d’accord assureurs-organismes sociaux conclu le 24 mai 1983, relatif au recouvrement des créances des organismes de protection sociale auprès des entreprises d'assurances à la suite d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur et par des bicyclettes et ses annexes, en leur version applicable au litige, prévoient qu'il s'applique aux accidents survenus à compter du 6 avril 2000 et « occasionnés par des véhicules soumis à l'obligation d'assurance (C. ass., art. L. 211-1 N° Lexbase : L4187H9X et s., art. R. 211-1 N° Lexbase : L4092IMI et s.), ainsi que par des bicyclettes, même lorsqu'elles sont tenues à la main » ;

Le tiers à un contrat peut invoquer à son profit, comme constituant un fait juridique, la situation créée par ce contrat ; pour statuer sur la demande de la caisse dirigée contre le tiers responsable, les juges du fond ont pris en compte le protocole litigieux, lequel constituait un fait juridique pouvant être invoqué à son profit par ce tiers.

Les faits et procédure. Un salarié d’une société de transport a été victime d’un accident mortel alors qu’il participait, sur le site exploité par la société S., au chargement de tuyaux en fonte d’un poids de huit tonnes chacun et qu’il se trouvait entre deux camions stationnés en parallèle lorsque le tuyau, que le cariste soulevait, a roulé sur les fourches de son engin de levage et l’a heurté en tombant.

La société S. a été déclarée coupable du délit d’homicide involontaire pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour faire respecter par les chauffeurs des camions assurant le transport des tuyaux les mesures de sécurité en vigueur dans l'entreprise.

La caisse primaire d’assurance maladie a assigné la société S. et ses assureurs de responsabilité, sur le fondement des articles L. 454-1 (N° Lexbase : L8869LHX) et D. 454-1 (N° Lexbase : L2403IUK) du Code de la Sécurité sociale, aux fins de condamnation solidaire à lui payer le montant des débours exposés par elle à l'occasion de l'accident et des indemnités de frais de gestion.

La cour d’appel ayant décidé de faire application du protocole d'accord assureurs-organismes sociaux conclu le 24 mai 1983, relatif au recouvrement des créances des organismes de protection sociale auprès des entreprises d'assurances à la suite d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur et par des bicyclettes, la caisse a formé un pourvoi en cassation.

Ce protocole a été conclu afin d’accélérer le remboursement des caisses, et de supprimer ou tout moins de réduire très largement le contentieux judiciaire.

Le pourvoi. La caisse avance deux arguments concernant l’inapplicabilité de ce protocole. D’une part, elle considère que l’accident qui a eu lieu et qui a entrainé la mort du salarié, n’est pas un accident de la circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9). En effet, l’accident a impliqué un élément d'équipement d'un véhicule terrestre à moteur étranger à sa fonction de circulation. Ainsi, la cour d’appel, « en retenant qu'il n'y avait pas lieu de vérifier si, au moment de l'accident, le chariot élévateur circulait ou était à l'arrêt et utilisé comme machine-outil, les juges du fond ont violé les articles L. 454-1 et D. 454-1 du Code de la Sécurité sociale, ensemble les articles 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 211-1 et R. 221-5 du Code des assurances. » D’autre part, elle considère le protocole d'accord du 14 mai 1983 conclu entre les organismes sociaux et les entreprises d'assurances, faisant obstacle à ce que la caisse exerce son recours selon les règles du droit commun, n'a vocation qu'à régir les relations entre la caisse et les assureurs de l'auteur de l'accident. Le rejet de son recours à l’encontre de la société, auteur de l’accident, motif pris de l’applicabilité du protocole, intervient donc en violation des articles L. 454-1 et D. 454-1 précités.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le recours contre le tiers responsable en cas d’accident du travail, Le remboursement des prestations versées, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E5600ACE).

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