Le Quotidien du 22 novembre 2021 : Sociétés

[Brèves] Cession de droits sociaux : condition de mise en œuvre de la garantie d’éviction

Réf. : Cass. com., 10 novembre 2021, n° 21-11.975, F+B (N° Lexbase : A45097BM)

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[Brèves] Cession de droits sociaux : condition de mise en œuvre de la garantie d’éviction. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/74476676-breves-cession-de-droits-sociaux-condition-de-mise-en-uvre-de-la-garantie-deviction
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par Vincent Téchené

le 19 Novembre 2021

► Si la liberté du commerce et la liberté d'entreprendre peuvent être restreintes par l'effet de la garantie d'éviction à laquelle le vendeur de droits sociaux est tenu envers l'acquéreur, c'est à la condition que l'interdiction pour le vendeur de se rétablir soit proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.

Faits et procédure. Les actionnaires fondateurs d’une société ont cédé leurs actions de cette dernière. Ils sont, à cette occasion, devenus actionnaires de la société cessionnaire et ont conclu un contrat de travail avec la société dont les actions ont été cédées. Ils ont ensuite démissionné de leurs fonctions salariées et ont cédé leurs actions de la société cessionnaire à cette dernière. Quelques mois plus tard l’un des cédants a créé une société, l’autre cédant ayant rejoint cette société.

Invoquant notamment la garantie légale d'éviction, la société cessionnaire a assigné les cédants en restitution partielle de la valeur des droits sociaux cédés et en réparation de son préjudice. La cour d’appel a fait droit à ces demandes retenant notamment que les cédants avaient manqué à leur obligation née de la garantie légale d'éviction (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 1er décembre 2020, n° 19/00030 N° Lexbase : A351338M).

Ils ont donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des principes de la liberté du commerce et de l'industrie et de la liberté d'entreprendre et l'article 1626 du Code civil (N° Lexbase : L1728ABM). Elle énonce qu’il se déduit de l'application combinée de ces principes et de ce texte que si la liberté du commerce et la liberté d'entreprendre peuvent être restreintes par l'effet de la garantie d'éviction à laquelle le vendeur de droits sociaux est tenu envers l'acquéreur, c'est à la condition que l'interdiction pour le vendeur de se rétablir soit proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.

Elle relève ensuite que, pour dire que les cédants ont manqué à leur obligation née de la garantie légale d'éviction l'arrêt d’appel constate qu’ils se sont rétablis, par l'intermédiaire de la société créée, dans le même secteur d'activité que la société cédée, pour proposer au marché un produit concurrent. Il relève également qu'ils se sont réapproprié une partie du code source d’un logiciel, qu'ils ont débauché le personnel qui avait été essentiel à l'activité de la société cédée et que les clients se sont détournés de cette dernière après le départ des cédants pour contracter avec la société qu’ils ont ensuite créée à la suite d'une procédure d'appel d'offres à laquelle celle-ci avait répondu. Il retient enfin que leurs agissements ont abouti à un détournement de la clientèle attachée aux produits et services vendus par la société cédée, empêchant cette dernière de poursuivre pleinement son activité.

Mais pour la Haute juridiction, en se déterminant ainsi, après avoir constaté que l’un des cédants avait créé la société concurrente plus de trois ans après la cession des actions, que le second cédant n'avait rejoint cette société que quatre ans après la cession et que les contrats en cours lors de la cession étaient à durée déterminée, sans rechercher concrètement si, au regard de l'activité de la société dont les parts avaient été cédées et du marché concerné, l'interdiction de se rétablir se justifiait encore au moment des faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Pour aller plus loin :  v. ÉTUDE : Les effets de la cession de droits sociaux, La garantie d'éviction, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase (N° Lexbase : E7051AGA).

 

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