Réf. : Cass. civ. 2, 4 novembre 2021, n° 19-22.832, F-B (N° Lexbase : A07317BP)
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 19 Novembre 2021
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 4 novembre 2021, vient préciser qu’une fois revêtue de la formule exécutoire, l’ordonnance, qui produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort, n’est pas susceptible de rétractation, mais peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation pour contester la régularité de la délivrance de la formule exécutoire ; l’ordonnance portant injonction de délivrer ou de restituer ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation ; dès lors, la cour d’appel doit relever d'office cette fin de non-recevoir présentant un caractère d'ordre public.
Faits et procédure. Dans cette affaire, le 18 avril 2018, un juge de l’exécution a rendu une ordonnance sur requête ordonnant à une société de procéder à la délivrance et la livraison immédiate de modules de salles de bains, et des équipements sanitaires, lors de la première présentation de l’huissier de justice au lieu où étaient stockés les biens et lui ordonnant de procéder au chargement des biens sur les camions affrétés par les requérants.
Le 20 avril 2018, la décision a été signifiée à la société défenderesse et exécutée.
Le même jour, après avoir été autorisée par ordonnance, la défenderesse a assigné les sociétés adverses devant le juge de l’exécution, aux fins d'obtenir, à titre principal, la rétractation de l'ordonnance ainsi que son rejet, et à défaut, de voir dire que les sociétés adverses devront conserver, sous astreinte, les biens enlevés sans les installer.
Le 25 avril 2018, le juge de l’exécution, statuant comme en référé a débouté de l’ensemble de ses demandes la société demanderesse, et confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 18 avril 2018. La demanderesse a interjeté appel à l’encontre de cette décision, et une SCP est intervenue volontairement en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire la société appelante.
Le pourvoi. Les demanderesses font grief à l’arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, d’avoir notamment infirmé l’ordonnance du 25 avril 2018, et d’avoir ordonné la rétractation de l’ordonnance rendue le 18 avril 2018.
En l’espèce, s’agissant d’une ordonnance portant injonction de délivrer ou de restituer qui ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation, la cour d’appel n’a pas relevé d’office la fin de non-recevoir présentant un caractère d’ordre public.
Solution. Énonçant la solution précitée aux visas des articles R. 222-13 (N° Lexbase : L2319IT3), R. 222-14 (N° Lexbase : L2320IT4) et R. 222-15 (N° Lexbase : L2321IT7) du Code des procédures civiles d’exécution et 125 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1421H4E), la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel, et casse et annule l’arrêt d’appel, mais seulement en ce qu’il a ordonné la rétractation de l'ordonnance en date du 18 avril 2018 rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la Haute juridiction a déclaré irrecevables les demandes tendant à la rétractation de l’ordonnance précitée et condamnée le liquidateur aux dépens exposés tant devant la cour d'appel de Rennes que ceux devant la Cour de cassation.
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