Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 8 novembre 2021, n° 450970, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A39347BC)
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par Yann Le Foll
le 19 Novembre 2021
► En cas de décès du responsable de liste entre les deux tours, le second de la liste est normalement responsable de liste pour le second tour, à défaut pour les colistiers d'avoir désigné une autre personne à cette fin.
Principe. À défaut pour les colistiers d'avoir désigné une autre personne à cette fin et en l'absence de dispositions du Code électoral envisageant le cas du décès d'un responsable de liste entre les deux tours de scrutin, le second de cette liste doit être regardé dans un tel cas, pour l'application des articles L. 260 (N° Lexbase : L2317LIN), L. 264 (N° Lexbase : L6212HWY), L. 265 (N° Lexbase : L2315LIL) et L. 269 (N° Lexbase : L2627AAK) du Code électoral, comme ayant eu qualité de responsable de liste pour l'accomplissement des opérations de candidature du second tour. Il est par suite habilité, en cette qualité, à notifier le choix de fusionner sa liste avec une autre.
Position du rapporteur public. Le rapporteur public Laurent Cytermann avait opté dans ses conclusions en faveur de la thèse selon laquelle le second de la liste deviendrait automatiquement responsable de la liste en cas de décès de la tête de cette dernière, arguant de la continuité de la vie démocratique et du bon déroulement des élections : « Il faut donc que quelqu’un exerce les prérogatives du responsable de la liste afin que les listes du second tour puissent être constituées régulièrement et sans contestation […] Si l’un des candidats parvient à recueillir l’ensemble de ces mandats, alors il nous semble qu’il devrait être considéré comme le responsable de la liste quel que soit son rang. À défaut, il faut bien que quelqu’un joue ce rôle et nous ne voyons pas de meilleur critère que celui de l’ordre de présentation des candidatures. Cet ordre traduit une hiérarchisation de l’importance des candidats acceptée par tous les colistiers, les plus haut placés étant ceux qui seront prioritairement élus ».
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les élections municipales, Les dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus : les déclarations de candidatures, in Droit électoral, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E85333CZ). |
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