Aux termes d'un arrêt rendu le 19 décembre 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la loi qui prévoit qu'un apport d'actifs donne lieu à l'imposition, en ce qui concerne la société apporteuse, de la plus-value résultant de cet apport, à moins que la société apporteuse n'acte à son bilan une réserve appropriée, à concurrence de la plus-value constatée dans le cadre de l'apport, est compatible avec le droit de l'Union (CJUE, 19 décembre 2012, aff. C-207/11
N° Lexbase : A1301IZ9). En l'espèce, une société de capitaux, dont le siège est en Italie, a apporté une branche de son activité située également en Italie à une société résidente du Luxembourg. La société s'est acquittée de l'impôt italien de substitution au taux de 19 %, en renonçant ainsi au régime de neutralité fiscale. De plus, il a été constaté une plus-value résultat de la différence entre la valeur de l'apport et la valeur des parts reçues en contrepartie. La société a demandé le remboursement de l'impôt de substitution, car, selon elle, le décret le prévoyant est contraire au droit de l'UE (Directive (CE) 90/434 du Conseil du 23 juillet 1990
N° Lexbase : L7670AUM), en posant une condition de blocage de la différence de valeur entre valeur de l'apport et valeur des titres dans une réserve non distribuable, pour bénéficier de la neutralité. Le juge italien pose à la CJUE une question préjudicielle. Il demande s'il est possible qu'un apport d'actifs ou un échange d'actions donne lieu à l'imposition, en ce qui concerne la société apporteuse, de la plus-value résultant de cet apport, à moins que la société apporteuse n'acte à son bilan une réserve appropriée à concurrence de la plus-value constatée dans le cadre dudit apport. La Cour relève, tout d'abord, que la Directive 90/434 laisse aux Etats membres une marge de manoeuvre leur permettant de subordonner ou non la neutralité fiscale dont bénéficie la société apporteuse à des conditions d'évaluation des titres reçus en échange, telles que la continuité des valeurs fiscales, pour autant que ces conditions n'ont pas pour conséquence que la remise de ces titres génère par elle-même une imposition des plus-values. La loi nationale a permis à la société d'attribuer aux titres reçus en échange de l'apport la valeur qu'avait l'activité apportée avant l'opération et de bénéficier ainsi du report d'imposition à une condition qui est, en l'état actuel du droit de l'Union, compatible avec celui-ci. Dès lors, le fait que la législation nationale offre à la société apporteuse la possibilité additionnelle d'attribuer aux titres une valeur supérieure à celle qu'avait l'activité apportée avant l'opération, mais soumet cette possibilité à la condition que cette société acte à son bilan une réserve appropriée à concurrence de la plus-value ainsi constatée, n'est pas incompatible avec la Directive 90/434 .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable