Deux électeurs exerçant des responsabilités dans une commune peuvent légalement présider un bureau de vote, énonce le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 14 décembre 2012 (Cons. const., décision n° 2012-4617 AN, du 14 décembre 2012, A.N.
N° Lexbase : A8301IY4). Si l'article R. 43 du Code électoral (
N° Lexbase : L7353C99) prévoit que les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau et, à défaut, par des électeurs de la commune désignés par le maire, il ressort de l'arrêté municipal que deux électeurs seulement ont été désignés pour présider un bureau de vote parmi les trente-cinq que compte la commune. Le fait que ces deux électeurs exercent des responsabilités respectivement à la mairie et à l'office gérant les logements sociaux de la commune ne faisait pas obstacle à ce qu'ils président un bureau de vote. Par ailleurs, il ne résulte de l'instruction ni que les modalités d'attribution de ces présidences ont été constitutives d'une manoeuvre, ni qu'elles ont été à l'origine de difficultés ou d'anomalies lors du déroulement des opérations de vote dans ces deux bureaux. La requête tendant à l'annulation de l'élection est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1250A8S).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable