Le footballeur qui est employé pour exercer, à titre exclusif ou principal, son activité en vue des compétitions, est un footballeur professionnel, peu important qu'il soit titulaire d'une licence amateur. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 décembre 2012 (Cass. soc., 12 décembre 2012, n° 11-14.823, FS-P+B
N° Lexbase : A1097IZN).
Dans cette affaire, un footballeur a été engagé en qualité de joueur professionnel par la société A. sans contrat de travail écrit, moyennant une rémunération mensuelle de 1 525 euros. Soutenant que le club de football lui avait indiqué que son contrat de travail à durée déterminée ne serait pas renouvelé au terme de la saison 2005/2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents, l'arrêt de la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 6, 4ème ch., 26 octobre 2010, n° 09/01006
N° Lexbase : A0667GD3) retient qu'en sa qualité de joueur titulaire d'une licence amateur, le salarié ne relève pas de la Charte du football professionnel (
N° Lexbase : L6822IU9). La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article 500 de la Charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective. Par ailleurs, la Chambre sociale énonce également qu'en l'absence d'écrit, le salarié a la faculté de prouver, au soutien d'une demande en requalification en contrat à durée déterminée, que les parties avaient entendu conclure un contrat à durée déterminée.
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