Le Quotidien du 21 décembre 2012 : Électoral

[Brèves] Deux électeurs exerçant des responsabilités dans une commune peuvent légalement présider un bureau de vote

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-4617 AN, du 14 décembre 2012, A.N. (N° Lexbase : A8301IY4)

Lecture: 1 min

N5005BTK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Deux électeurs exerçant des responsabilités dans une commune peuvent légalement présider un bureau de vote. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7423440-brevesdeuxelecteursexercantdesresponsabilitesdansunecommunepeuventlegalementpresiderunb
Copier

le 12 Janvier 2013

Deux électeurs exerçant des responsabilités dans une commune peuvent légalement présider un bureau de vote, énonce le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 14 décembre 2012 (Cons. const., décision n° 2012-4617 AN, du 14 décembre 2012, A.N. N° Lexbase : A8301IY4). Si l'article R. 43 du Code électoral (N° Lexbase : L7353C99) prévoit que les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau et, à défaut, par des électeurs de la commune désignés par le maire, il ressort de l'arrêté municipal que deux électeurs seulement ont été désignés pour présider un bureau de vote parmi les trente-cinq que compte la commune. Le fait que ces deux électeurs exercent des responsabilités respectivement à la mairie et à l'office gérant les logements sociaux de la commune ne faisait pas obstacle à ce qu'ils président un bureau de vote. Par ailleurs, il ne résulte de l'instruction ni que les modalités d'attribution de ces présidences ont été constitutives d'une manoeuvre, ni qu'elles ont été à l'origine de difficultés ou d'anomalies lors du déroulement des opérations de vote dans ces deux bureaux. La requête tendant à l'annulation de l'élection est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1250A8S).

newsid:435005

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus