Le Quotidien du 7 janvier 2013 : Procédure pénale

[Brèves] L'extinction de l'action publique du fait de l'autorité de la chose jugée

Réf. : Cass. crim., 12 décembre 2012, n° 12-82.905, F-P+B (N° Lexbase : L9881IQZ)

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le 12 Janvier 2013

Il se déduit de l'article 6 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9881IQZ) que le principe de l'autorité de chose jugée, fût-ce de manière erronée, fait obstacle à ce qu'une chambre de l'instruction remette en cause le jugement définitif par lequel la juridiction correctionnelle s'est dessaisie sans statuer sur l'action publique et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 décembre 2012 (Cass. crim., 12 décembre 2012, n° 12-82.905, F-P+B N° Lexbase : L9881IQZ). En l'espèce, M. B. avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de convocation par procès-verbal, sous la prévention de violences volontaires en récidive à la suite d'une agression commise sur la voie publique ; par jugement du 17 juin 2011, le tribunal, estimant que les investigations accomplies au cours de l'enquête n'étaient pas suffisantes, avait renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; n'ayant pas interjeté appel du jugement, le procureur de la République avait, le 4 juillet 2011, ouvert une information contre personne non dénommée, visant les mêmes faits, du chef de violences volontaires commises en réunion ; le juge d'instruction avait présenté une requête à la chambre de l'instruction aux fins de faire constater l'irrégularité du réquisitoire introductif et de sa désignation. Par arrêt du 20 mars 2012, la chambre de l'instruction avait annulé le réquisitoire introductif et l'ordonnance de désignation du juge d'instruction aux motifs que, dans le cadre de la procédure de convocation par procès-verbal, il n'était pas dans le pouvoir du tribunal correctionnel de renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir, que cette juridiction aurait dû vider sa saisine et statuer au fond, que le jugement prononcé le 17 juin 2011 aurait pu être attaqué par la voie de l'appel, et qu'ayant opté pour la saisine du tribunal correctionnel, le procureur de la République ne pouvait plus, ensuite, ouvrir une information. La décision est censurée par la Cour suprême qui retient qu'en prononçant ainsi, alors que par un jugement devenu définitif, le tribunal correctionnel s'était, même à tort, dessaisi sans statuer sur l'action publique en renvoyant le ministère public à mieux se pourvoir, la chambre de l'instruction a méconnu le texte précité et le principe ci-dessus énoncé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2664EU9).

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