Le Quotidien du 7 janvier 2013 : Fiscalité internationale

[Brèves] Obligation faite à la France de rembourser les sociétés qui ont indûment payé le précompte mobilier : modalités de calcul du montant à rembourser

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 10 décembre 2012, n° 317074, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6676IYW) et n° 317075, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6677IYX)

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[Brèves] Obligation faite à la France de rembourser les sociétés qui ont indûment payé le précompte mobilier : modalités de calcul du montant à rembourser. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7422980-breves-obligation-faite-a-la-france-de-rembourser-les-societes-qui-ont-indument-paye-le-precompte-mo
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le 12 Janvier 2013

Aux termes de deux décisions rendues le 10 décembre 2012, le Conseil d'Etat tire les conséquences de l'obligation de restituer le précompte mobilier versé par une société mère recevant des dividendes de la part de filiales établies dans d'autres Etats membres (CE 8° et 3° s-s-r., 10 décembre 2012, n° 317074, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6676IYW et n° 317075, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6677IYX). Concernant la prise en compte de l'avoir fiscal prévu par la loi de l'Etat membre d'implantation de la filiale, le Conseil d'Etat décide que le montant du crédit d'impôt auquel la société pourrait prétendre, en application d'une convention fiscale bilatérale entre la France et l'Etat d'implantation de la filiale, doit être arrêté après déduction du montant de l'avoir fiscal attaché à ce dividende. Le montant du précompte susceptible d'être restitué et l'imputation des versements faits par l'administration aux non-résidents n'est pas calculé en fonction de ce que des actionnaires de la société mère résidant dans un Etat autre que la France ont pu recevoir. Ainsi, le montant du précompte susceptible d'être restitué ne saurait être réduit à concurrence des sommes que l'administration a restituées aux actionnaires résidant dans un Etat autre que la France. En outre, sur le régime de preuve, la demande de production d'éléments relatifs, pour chaque dividende en litige, notamment au taux d'imposition effectivement appliqué et au montant de l'impôt effectivement acquitté à raison des bénéfices réalisés par les filiales installées dans les autres Etats membres ne méconnaît pas le principe d'effectivité et n'est pas contraire aux règles relatives aux délais de conservation des documents prévus par la législation de ces Etats. Enfin, en ce qui concerne le mode de calcul du crédit d'impôt permettant de déterminer le montant du précompte à restituer, le juge décide que le montant de la restitution n'est pas égal à la moitié du montant d'un dividende redistribué, car cela reviendrait à accorder à ce dividende un traitement plus favorable que celui dont bénéficient les dividendes provenant de l'Etat membre de leur bénéficiaire, lorsque le taux d'imposition auquel la société distributrice est assujettie dans son Etat d'établissement est inférieur au taux d'imposition appliqué dans le premier Etat. De plus, les sociétés ne peuvent légitimement espérer le bénéfice d'un crédit d'impôt supérieur au montant de l'impôt effectif versé par la filiale distributrice. Par conséquent, lorsqu'une société distributrice a supporté dans l'Etat membre un impôt effectif à un taux supérieur au taux normal de l'impôt français, soit 33,33 %, le montant du crédit d'impôt auquel elle peut prétendre doit être limité au tiers des dividendes qu'elle a reçus et redistribués.

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