Aux termes d'une décision rendue le 13 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a validé la conformité de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques (loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012
N° Lexbase : L6716IUB) à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit (Cons. const., Décision n° 2012-658 DC du 13 décembre 2012
N° Lexbase : A8299IYZ). Concernant les dispositions relatives aux lois de programmation des finances publiques, qui fixent, notamment, les domaines exclusif et facultatif de ces lois, le contenu du rapport qui leur est annexé et la durée de programmation de ces textes, le Conseil constitutionnel a jugé leur ensemble conforme. Sur les dispositions relatives aux lois de finances et aux lois de financement de la Sécurité sociale, qui complètent l'information qui doit figurer dans les rapports et annexes joints à ces projets de loi et doivent désormais comprendre un article liminaire présentant l'état des prévisions de solde pour l'ensemble des administrations publiques, le Conseil constitutionnel a émis une réserve. En effet, le caractère incomplet des motifs de l'article liminaire ne doit pas permettre d'empêcher l'inscription du texte à l'ordre du jour. Sur les dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques, le Conseil constitutionnel a censuré, comme contraires au principe de séparation des pouvoirs, les auditions parlementaires des membres du Haut Conseil nommés par le premier président de la Cour des comptes et le Président du Conseil économique, social et environnemental. De plus, il a censuré aussi l'article qui permettait que, pour les lois de finances rectificatives et les lois de financement rectificatives de la Sécurité sociale, l'avis du Haut Conseil soit rendu en cours d'examen par l'Assemblée nationale. Ainsi, les Sages ont protégé le droit du Conseil d'Etat à bénéficier de ces avis. Enfin, le Conseil constitutionnel a jugé que n'avaient pas de caractère organique mais de loi ordinaire diverses dispositions relatives, notamment, à la parité de la composition du Haut Conseil, à l'audition au Parlement de son Président ou à son règlement intérieur.
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