Le Quotidien du 18 décembre 2012 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Abattement d'IR en faveur des journalistes : est journaliste tout personne qui apporte une collaboration intellectuelle permanente à une publication en vue de l'information de ses lecteurs

Réf. : CAA Paris, 5ème ch., 6 décembre 2012, n° 11PA03131, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7554IYG)

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[Brèves] Abattement d'IR en faveur des journalistes : est journaliste tout personne qui apporte une collaboration intellectuelle permanente à une publication en vue de l'information de ses lecteurs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7360071-breves-abattement-dir-en-faveur-des-journalistes-est-journaliste-tout-personne-qui-apporte-une-colla
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le 12 Janvier 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 6 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Paris retient qu'une rédactrice graphiste et iconographe peut être considérée comme une journaliste et bénéficier de l'abattement sur l'impôt sur le revenu réservé à cette profession, dès lors qu'elle apporte une collaboration intellectuelle permanente à la publication, en vue de l'information de ses lecteurs (CAA Paris, 5ème ch., 6 décembre 2012, n° 11PA03131, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7554IYG). En l'espèce, une contribuable est rédactrice graphiste et iconographe au sein d'un journal. Le juge relève que le fait que l'intéressée soit titulaire de la carte de journaliste ne suffit pas à lui ouvrir droit à l'avantage prévu en faveur de cette profession, à savoir l'abattement de 7 650 euros sur l'assiette de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 81 N° Lexbase : L1173ITM). La rédactrice en chef et la rédactrice en chef technique ont rédigé des attestations selon lesquelles la contribuable effectue des recherches iconographiques en vue de l'illustration des articles en participant aux réflexions sur le traitement des sujets et à la mise en scène de l'actualité, et assiste aux conférences hebdomadaires de rédaction. De plus, ses fonctions ne se limitent pas à la mise en pages relevant la confection matérielle du journal, car elle apporte, par le choix des photographies et des illustrations des articles en rapport nécessaire avec l'actualité, une collaboration intellectuelle personnelle créatrice, porteuse d'informations, caractéristique de la profession de journaliste, même si elle n'écrit pas d'articles et n'effectue pas d'enquêtes sur le terrain. La cour administrative d'appel rappelle que les "journalistes" s'entendent de ceux qui apportent une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en vue de l'information des lecteurs. Ainsi, l'intéressée doit être regardée comme une journaliste. Il n'est pas besoin de faire application de l'article L. 7111-4 du Code du travail (N° Lexbase : L3074H9Q), qui assimile aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, mais ne donne pas pour autant une liste limitative de ces collaborateurs. Enfin, le fait que le contrat de travail de l'intimée la classe au coefficient 90 de la grille conventionnelle des journalistes au niveau de "stagiaire" est sans incidence sur l'appréciation de la collaboration intellectuelle et permanente au cours de l'année en litige qu'a apportée l'intéressée à la revue dont elle est salariée en vue de l'information des lecteurs. La contribuable peut donc bien bénéficier de l'abattement .

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