Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 22 octobre 2021, n° 434900, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A01607A8)
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par Marie-Claire Sgarra
le 29 Octobre 2021
► Le Conseil d’État a jugé, dans un arrêt en date du 22 octobre 2021, que pouvaient être prises en compte pour le calcul de la TEOM les dépenses correspondant à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité.
Les faits :
🔎 Principe. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du CGCT (N° Lexbase : L9628INW), dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal (CGI, art. 1520 N° Lexbase : L8981LNX).
👉 La TEOM susceptible d'être instituée sur le fondement de ces dispositions n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. 👉 Le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement. 👉 Les dépenses susceptibles d'être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. |
⚖️ Pour juger disproportionné le taux de TEOM adopté par le conseil de la métropole de Lyon pour l'année 2016, la cour administrative d'appel a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'inclure, dans les dépenses de fonctionnement à prendre en compte au titre du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers, les dépenses représentatives de la quote-part d'activité de chaque service transversal de la métropole de Lyon, au motif que la ventilation de ces dépenses par service au moyen d'une comptabilité analytique dénuée de clef de répartition ne permettait pas d'établir que ces dépenses auraient été exposées pour le fonctionnement du seul service de collecte et de traitement des déchets.
⚖️ Solution du CE. « En jugeant que la comptabilité analytique produite par la métropole de Lyon ne comportait pas de clef de répartition permettant d'établir si les dépenses en cause étaient directement exposées pour le service de collecte et de traitement des déchets, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ». La métropole de Lyon est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
💡 Rappel des jurisprudences antérieures relatives au taux de la TASCOM Le Conseil d’État a, au fil des années, assoupli sa position concernant le taux de la TEOM. Le point de départ de ce changement de cap est un arrêt du 31 mars 2014, la célèbre affaire « Auchan » (CE 3° et 8° ssr., 31 mars 2014, n° 368111, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6437MIA). Dans cette décision, le CE a apporté des clarifications concernant le champ d'application et la détermination du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et en a exclu les « déchets assimilés » produits par les entreprises et les administrations. Par ailleurs, lorsque la TEOM est instituée, une redevance spéciale doit obligatoirement être instaurée pour couvrir ces coûts de gestion des déchets dits « assimilés ». Dans un autre arrêt marquant en date du 25 juin 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 25 juin 2018, n° 414056, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9105XTE), le CE a précisé que la somme des excédents de fonctionnement résultant de l’exécution des budgets des années précédentes et reportée en section de fonctionnement n’a pas à être prise en compte au titre des recettes du service. |
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