Le Quotidien du 1 novembre 2021 : Droit des biens

[Brèves] Indemnité au titre des avances sur les deniers personnels de l’indivisaire : quid en cas de prise en charge des mensualités de l’emprunt par l’assureur ?

Réf. : Cass. civ. 1, 20 octobre 2021, n° 20-11.921, FS-B (N° Lexbase : A5245497)

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[Brèves] Indemnité au titre des avances sur les deniers personnels de l’indivisaire : quid en cas de prise en charge des mensualités de l’emprunt par l’assureur ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/73772309-breves-indemnite-au-titre-des-avances-sur-les-deniers-i-personnels-i-de-lindivisaire-i-quid-i-en-cas
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par Aude Lelouvier

le 28 Octobre 2021

► Ne peut ouvrir droit à indemnité au titre des sommes avancées nécessaires à la conversation d’un bien indivis au sens de l’article 815-13 du Code civil pour, le remboursement d’un emprunt pris en charge par l’assurance des concubins et directement versé entre les mains de l’établissement prêteur.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation opère une mise au point sur l’article 815-13 du Code civil (N° Lexbase : L1747IEG) en indiquant que, pour qu’il soit tenu compte à un indivisaire, lorsqu’il a avancé sur ses deniers des sommes nécessaires à la conservation d’un bien indivis, encore faut-il établir que ces deniers soient entrés dans son patrimoine en amont…

En l’espèce, des concubins avaient solidairement souscrit deux emprunts pour l’acquisition d’un immeuble et avaient adhéré à une assurance garantissant le remboursement du prêt en cas d’invalidité. Or, l’un des concubins s’est retrouvé en invalidité durant plusieurs mois, l’assurance prenant le relais pour rembourser les mensualités de l’emprunt.

À la suite de la séparation des concubins, le concubin en invalidité, prétendait donc au remboursement des sommes versées par son assurance considérant que l’assurance s’était substituée à sa personne pour financer les mensualités des emprunts.

Or, cour d’appel et Cour de cassation ont considéré que le concubin invalide n’avait exposé aucune dépense sur ses deniers personnels lui permettant d’obtenir de l’indivision une indemnité correspondant aux sommes versées pour son compte. En effet, comme le rappellent les magistrats du Quai de l’Horloge, en vertu des dispositions du contrat d’assurance, l’établissement prêteur recueillait directement l’indemnité versée par l’assureur qui s’était substitué à l’assuré pour le remboursement du solde des prêts garantis. En effet, bien que l’assureur substitue l’assuré, il règle directement les mensualités de remboursement entre les mains de l’établissement bancaire, sans que celles-ci n’entrent dans le patrimoine de l’assuré. Par conséquent, dans la mesure où les mensualités de remboursement n’intègrent pas le patrimoine personnel de l’assuré, celui-ci ne saurait prétendre à une quelconque indemnité au titre de l’article 815-13 du Code civil qui ne joue que lorsque l’indivisaire a effectué une avance sur ses deniers personnels.

Dans le même sens, dans une situation similaire mais différente, dans le cas où l’indivisaire avait versé les échéances de l'emprunt à l'établissement prêteur et où elles lui avaient été remboursées par l'assureur au titre de la garantie invalidité, de sorte que l'indivisaire n'avait exposé aucune dépense de ses deniers personnels : cf. Cass. civ. 1, 28 mars 2018, n° 17-18.127, F-D (N° Lexbase : A8611XIR).

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