Le Quotidien du 1 novembre 2021 : Marchés publics

[Brèves] Office du juge saisi de la validité d’une PAO : obligation de replacer les parties au stade précédant l’apparition du vice sanctionné

Réf. : Cass. com., 13 octobre 2021, n° 19-24.904, F-B (N° Lexbase : A325149B)

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par Yann Le Foll

le 29 Octobre 2021

► Le juge saisi de la validité d’une procédure d’appel d’offres tend à corriger les vices éventuels du processus, de sorte que le juge doit replacer les parties au stade où elles se trouvaient immédiatement avant l’apparition du vice sanctionné.

Faits. Était ici en cause la régularité de la procédure d'appel d'offres engagée par une société d'habitation à loyers modérés, relatif à l'infogérance des serveurs et l'interconnexion des sites du groupe de sociétés auquel elle appartient.

Rappel. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique (N° Lexbase : L1548IE3), à la demande du requérant, le juge peut prendre les mesures provisoires tendant à ce qu'il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts en présence, et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages (Cass. com., 26 mai 2009, n° 08-14.534, F-P+B N° Lexbase : A3874EHX).

Position TGI. L'ordonnance attaquée a annulé la procédure d'appel d'offres et enjoint à la société de la reprendre après avoir relevé que l'offre d’un candidat apparaissait anormalement basse puisqu'elle était de plus de 50 % inférieure à l'offre la moins-disante proposée par un opérateur pourtant de surface technique, commerciale et financière similaire et que la société avait procédé à l'attribution du marché sans solliciter d'explications complémentaires sur les motifs de cet écart. Rappelons, toutefois, qu’il a été jugé qu’une différence de prix de 52 % entre l'offre de deux candidats ne saurait établir, à elle seule, que l'offre la moins élevée était anormalement basse (CE 2° et 7° s-s-r., 4 mai 2016, n° 396590, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4664RN3).

Décision CCass. En prononçant l’annulation de la procédure d’appel d’offres en son entier et en renvoyant la société à la reprendre ab initio, après avoir pourtant retenu que la procédure était seulement rendue irrégulière par l’analyse qu’avait fait le pouvoir adjudicateur des offres reçues, de sorte qu’il lui incombait seulement de renvoyer la société à reprendre sa procédure au stade de l’analyse des offres, le président du tribunal de grande instance a violé l’article 3 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le contentieux de la commande publique, Le référé précontractuel, in Droit de la commande publique, (dir. N. Lafay, E. Grelczyk), Lexbase (N° Lexbase : E62583QT).

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