Réf. : Cass. com., 20 octobre 2021, n° 20-16.231, F-B (N° Lexbase : A524249Z)
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par Vincent Téchené
le 29 Octobre 2021
► L'action en restitution du paiement effectué en exécution d'un contrat de transport, exercée après l'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le transporteur à transiger avec le donneur d'ordres pour ne payer qu'une fraction de la créance du voiturier, ne constitue pas une action à laquelle peut donner lieu le contrat de transport au sens de l'article L. 133-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L4810H9Z) ; elle est donc soumise, non à la prescription d’un an prévue par ce dernier texte, mais à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 622-7 (N° Lexbase : L9121L7X), relatif à l’interdiction des paiements de créances antérieures.
Faits et procédure. Un juge-commissaire a autorisé une société à transiger avec l'un de ses créanciers qui lui avait facturé des prestations de transports avant sa mise en redressement judiciaire consécutive à la résolution de son plan de sauvegarde, prononcée le 25 mai 2016. Cette transaction prévoyait un abandon, à concurrence de 10 %, de sa créance par le créancier et sa renonciation à exercer l'action directe qui lui était ouverte par l'article L. 132-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L5640AIQ) contre les clients de la débitrice, en contrepartie du paiement par celle-ci d’une certaine somme. La débitrice a été mise en liquidation judiciaire. L'ordonnance du juge-commissaire autorisant la transaction, qui avait fait l'objet d'un recours formé par le mandataire judiciaire, ayant été annulée par un jugement du 4 janvier 2017, le liquidateur a assigné, le 3 octobre 2018, la créancière en annulation du paiement de la somme convenue dans la transaction.
La cour d’appel (CA Lyon, 26 novembre 2020, n° 20/02415 N° Lexbase : A797137D) ayant déclaré le liquidateur recevable et bien-fondé à agir en annulation du paiement effectué par la débitrice au profit du créancier et condamné ce dernier à en rembourser le montant, il a formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation censure ici l’arrêt d’appel. Elle retient que l'ordonnance du juge-commissaire, qui autorisait un paiement prohibé, ayant été annulée, c'est en tirant la conséquence de l'effet rétroactif du jugement prononçant son annulation et en faisant l'exacte application de l'article L. 622-7 du Code de commerce que l'arrêt d’appel a retenu qu'en raison de cette décision, le paiement n'avait pas été autorisé et que l'action tendant à son annulation et à la restitution des fonds, qui ne constituait pas une action à laquelle peut donner lieu le contrat de transport au sens de l'article L. 133-6 du même code, était soumise, non à la prescription par un an prévue par ce dernier texte, mais à la prescription par trois ans prévue par l'article L. 622-7.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'interdiction des paiements, Les sanctions civiles, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase (N° Lexbase : E5204EUB). |
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