Le Quotidien du 12 décembre 2012 : Sociétés

[Brèves] Cession de droits sociaux : responsabilité de l'expert-comptable, rédacteur d'acte

Réf. : Cass. com., 4 décembre 2012, n° 11-27.454, F-P+B (N° Lexbase : A5554IYD)

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le 13 Décembre 2012

L'expert-comptable, qui accepte, dans l'exercice de ses activités juridiques accessoires, d'établir un acte de cession de droits sociaux pour le compte d'autrui, est tenu, en sa qualité de rédacteur, d'informer et d'éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l'opération projetée. Il n'est pas déchargé de cette obligation par les compétences personnelles de l'une des parties à l'acte qu'il dresse. Ainsi, il appartient à l'expert-comptable, rédacteur des actes de cession, d'informer les cédants de la persistance de leur engagement de cautions, peu important leur qualité de dirigeant ou d'associé au sein d'autres sociétés. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 décembre 2012 (Cass. com., 4 décembre 2012, n° 11-27.454, F-P+B N° Lexbase : A5554IYD), au visa des articles 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) et 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée réglementant la profession d'expert-comptable (N° Lexbase : L8059AIC). En l'espèce, deux associés (les cédants) ont cédé chacun la totalité des parts qu'ils détenaient dans le capital d'une société (la société) pour un euro, la détermination de la valeur des parts cédées et la rédaction de chacun des deux actes de cession ayant été confiées à l'expert-comptable de la société. A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, les banques qui avaient accordé à la société des financements de matériels, garantis par les cautionnements solidaires des cédants, se sont prévalues auprès d'eux de leurs engagements. Reprochant à l'expert-comptable de ne pas s'être assuré, avant la cession, de la mainlevée de leurs engagements de caution, les cédants l'ont fait assigner en responsabilité. La cour d'appel les déboute de leur demande retenant qu'en l'absence de lettre de mission ou de note d'honoraire définissant l'étendue de l'engagement de l'expert-comptable, il n'apparaît pas qu'il ait reçu la mission de procéder au transfert des cautionnements aux cessionnaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué, voire conseillé, de réaliser les formalités qui découlaient des actes de cession, tandis qu'il n'est pas démontré qu'il avait eu une connaissance de l'existence précise de ces garanties. Les juges du fond avaient retenu encore que les cédants, porteurs de parts et gérant de la société qu'ils cautionnaient, étaient des personnes avisées des affaires, puisque gérants ou associés d'autres entreprises ayant le même objet. Mais la Cour régulatrice, énonçant le principe précité, censure donc la solution des seconds juges. Elle casse également l'arrêt d'appel sur le préjudice retenant que les juges devaient vérifier si le préjudice subi par les cédants ne résultait pas de la perte d'une chance d'obtenir la mainlevée des cautionnements lors de la cession des parts (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0984AE8).

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