Le Quotidien du 12 décembre 2012 : Fiscalité internationale

[Brèves] Paradis fiscaux : nécessité de démontrer que le motif de l'implantation est essentiellement non fiscal, le fait que la société intervienne de façon prépondérante sur le marché local ne suffisant pas

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 28 novembre 2012, n° 338682, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8823IX3) et n° 341127 (N° Lexbase : A8826IX8) et n° 341928 (N° Lexbase : A8827IX9), inédits au recueil Lebon

Lecture: 2 min

N4775BTZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Paradis fiscaux : nécessité de démontrer que le motif de l'implantation est essentiellement non fiscal, le fait que la société intervienne de façon prépondérante sur le marché local ne suffisant pas. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7251077-breves-paradis-fiscaux-necessite-de-demontrer-que-le-motif-de-limplantation-est-essentiellement-non-
Copier

le 13 Décembre 2012

Aux termes d'une décision rendue le 28 novembre 2012, le Conseil d'Etat retient que, dans le cadre de l'article 209 B du CGI, il ne convient pas d'examiner la prépondérance de l'activité exercée sur le marché local, mais celle du motif non fiscal à l'implantation dans un Etat où la fiscalité est attractive (CE 9° et 10° s-s-r., 28 novembre 2012, n° 338682, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8823IX3 et n° 341127 N° Lexbase : A8826IX8 et n° 341928 N° Lexbase : A8827IX9, inédits au recueil Lebon). En l'espèce, à l'issue d'une vérification de comptabilité, une banque a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles sur cet impôt à raison de l'inclusion dans son bénéfice taxable d'une fraction des bénéfices de plusieurs filiales, créées et gérées, d'une part, à Hong Kong et, d'autre part, à Guernesey. Le juge relève que, concernant les articles 209 B (N° Lexbase : L9422IT7) et 238 A (N° Lexbase : L3230IGQ) du CGI, dans le cas où une entreprise passible en France de l'impôt sur les sociétés détient, directement ou indirectement, au moins 25 % des actions ou parts d'une société implantée dans un Etat ou territoire à régime fiscal privilégié, elle est normalement soumise à l'impôt sur les sociétés sur les bénéfices de cette société, à proportion des droits qu'elle y détient. Il n'en va autrement que si l'entreprise démontre que l'implantation de la filiale n'a pas, pour la société mère, principalement pour objet d'échapper à l'impôt français. Deux éléments sont à prouver : d'une part, la société étrangère exerce une activité industrielle ou commerciale effective, et, d'autre part, les opérations qu'elle réalise dans le cadre de cette activité sont effectuées de manière prépondérante sur le marché local, cette dernière notion devant, en tant qu'elle autorise une dérogation à la règle de droit commun, être interprétée strictement. Or, les succursales exerçaient une activité de gestion de trésorerie consistant à placer dans des titres obligataires coréens des devises locales détenues par d'autres entités du groupe implantées en Asie du sud-est, en ce qui concerne la succursale à Hong Kong, et une activité de banque privée internationale, pour les autres, et à conserver une partie des bénéfices en résultant. Cette activité a une nature commerciale. Toutefois, il n'est pas démontré que cette activité est réalisée de façon prépondérante sur le marché local, eu égard à la nature de l'activité en cause et aux clients concernés. En effet, le juge doit rechercher si la société démontre le caractère principalement non fiscal, au regard de l'impôt dû en France, des motifs de l'implantation de la société dans un Etat où elle était soumise à un régime fiscal privilégié .

newsid:434775

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.