Le Quotidien du 12 décembre 2012 : Urbanisme

[Brèves] La Cour de cassation précise la notion de "bénéficiaire des travaux" au regard des infractions en matière d'urbanisme

Réf. : Cass. crim., 6 novembre 2012, n° 12-80.841, F-P+B (N° Lexbase : A8577IXX)

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le 13 Décembre 2012

La Cour de cassation précise la notion de "bénéficiaire des travaux" au regard des infractions en matière d'urbanisme dans un arrêt rendu le 6 novembre 2012 (Cass. crim., 6 novembre 2012, n° 12-80.841, F-P+B N° Lexbase : A8577IXX). M. X se pourvoit contre un arrêt qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 4 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, une mesure de publication et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils. Pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel en date du 14 avril 2011, l'arrêt retient qu'en 2008, M. X, marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, a décidé, avec son épouse, de construire une maison d'habitation, selon un projet élaboré par lui en sa qualité d'architecte, sur un terrain appartenant à ses beaux-parents jusqu'en 2009 et ayant fait l'objet d'une donation en nue propriété à Mme X le 16 février 2009, situé en zone agricole. Le demandeur alléguait, notamment, que le responsable pénal d'une infraction doit être précisément et clairement déterminé. Selon lui, la notion de "bénéficiaire des travaux" visée par les articles L. 480-4 (N° Lexbase : L3514HZ8), L. 480-5 (N° Lexbase : L3518HZC) et L. 480-7 (N° Lexbase : L3520HZE) du Code de l'urbanisme, qui n'est défini ni par la loi, ni par la jurisprudence, ne satisfait pas au principe de légalité des délits et des peines tel qu'il résulte de l'article 7 de la CESDH (N° Lexbase : L4797AQQ). La Cour suprême estime, à l'inverse, qu'il doit être considéré comme le bénéficiaire des travaux entrepris, malgré le refus de trois demandes de permis de construire faites par son beau-père, puis par lui-même, et poursuivis malgré un arrêté d'interruption. En l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a donc répondu aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu et justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées (voir, dans le même sens, Cass. crim., 21 septembre 2010, n° 09-88.319, F-D N° Lexbase : A4429GCZ).

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