Le Quotidien du 12 décembre 2012 : Bancaire

[Brèves] Confirmation par le TPIUE de la décision de la Commission du 17 octobre 2007 sanctionnant les pratiques tarifaires du Groupement des cartes bancaires "CB"

Réf. : TPIUE, 29 novembre 2012, aff. T-491/07 (N° Lexbase : A7018IX9)

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[Brèves] Confirmation par le TPIUE de la décision de la Commission du 17 octobre 2007 sanctionnant les pratiques tarifaires du Groupement des cartes bancaires "CB". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7253802-breves-confirmation-par-le-tpiue-de-la-decision-de-la-commission-du-17-octobre-2007-sanctionnant-les
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le 13 Décembre 2012

Par un arrêt rendu le 29 novembre 2012, le TPIUE (TPIUE, 29 novembre 2012, aff. T-491/07, N° Lexbase : A7018IX9) a rejeté dans son intégralité le recours introduit par le Groupement des cartes bancaires "CB" qui demandait l'annulation de la décision de la Commission, du 17 octobre 2007, concernant des mesures tarifaires d'adhésion au Groupement applicables aux nouveaux membres ainsi que le mécanisme dit "de réveils dormants" applicable aux membres du Groupement qui n'ont pas développé d'activité significative de cartes bancaires depuis leurs adhésion. Le tribunal estime notamment que la Commission n'a pas commis une erreur dans la méthode d'analyse des mesures en cause en ne tenant pas compte du fait qu'elles étaient nécessaires pour éviter le parasitisme du système CB, pour prévenir le risque d'affaiblissement de ce système ou, plus généralement, pour assurer un bon fonctionnement de ce système, dans le cadre de l'analyse de ces mesures au regard de l'article 81, § 1, CE (TFUE, art. 101 § 1 N° Lexbase : L2398IPI). Par ailleurs, l'argument du requérant selon lequel l'analyse des exigences d'équilibre entre les activités d'émission et d'acquisition au sein du système de paiement aurait dû être effectuée dans le cadre de l'article 81, paragraphe 1, CE ne saurait prospérer dans la mesure où il repose sur la prémisse selon laquelle le marché des systèmes de paiement serait le marché pertinent. Or, la Commission a constaté une restriction de concurrence non sur le marché des systèmes de paiement en France, mais sur celui de l'émission de cartes de paiement en France. Le Tribunal estime que la Commission n'a pas, non plus, commis d'erreur quant à l'appréciation dans l'examen de l'objet des mesures en cause que ce soit au titre du non-respect de l'obligation de considérer l'"objet même" des mesures en cause, de la non-prise en compte de la légitimité de la lutte contre le parasitisme ou de la conclusion erronée relative au caractère anticoncurrentiel per se des mesures en cause invoquées par le requérant. Est, en outre, rejeté le reproche fait à la Commission d'avoir commis des erreurs de droit, de fait et d'appréciation commises lors de l'examen des effets des mesures en cause. Le TPIUE rejette également les arguments du requérant tirés de la violation de l'article 81 CE en raison des erreurs manifestes qu'elle aurait effectuées concernant l'appréciation de la rémunération de l'accès au système CB, de la nécessité d'une régulation de l'activité d'acquisition, de l'absence de parasitisme et des effets économiques négatifs des mesures en cause. Enfin, n'emporte pas non plus la conviction des juges les arguments relatifs à la violation du principe de bonne administration résultant des prétendues omissions, contradictions et dénaturations de certains de ses arguments par la décision attaquée et à violation des principes de proportionnalité et de sécurité juridique.

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