Réf. : CAA Paris, 15 juillet 2021, n° 19PA01305 (N° Lexbase : A19754Z8)
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par Marie-Claire Sgarra
le 10 Septembre 2021
► Une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;
► En outre, en ce qui concerne les provisions pour charges, elles ne peuvent être déduites au titre d'un exercice que si se trouvent comptabilisés, au titre du même exercice, les produits afférents à ces charges.
Les faits :
🔎 Principe : le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (CGI, art. 39 N° Lexbase : L2449L7T).
Ainsi, la provision doit faire face à une perte ou à une charge probable et non seulement éventuelle.
✔ En l’espèce, l'administration a rejeté la déduction de provisions pour perte relatives à des programmes de développement d'opérations commerciales, impliquant le versement par la société d'honoraires d'architecte et d'apporteur d'affaires à hauteur de 46 000 euros au titre de l'année 2012 et de 335 000 euros au titre de l'année 2013, dès l'envoi au propriétaire du terrain d'une offre.
👉 Réponse de la cour : cette offre est distincte de la signature d'une promesse de vente et n'entraîne donc ni l'achat d'un terrain, qui n'a d'ailleurs pas été constaté au cours des exercices litigieux, ni le dépôt du permis de construire.
✔ Les contrats d'honoraires d'architecte et d'apporteur d'affaires sont résiliés de plein droit au cas où la SARL abandonnerait le projet, notamment en cas de refus de permis de construire ou de dépassement des charges prévues.
👉 Réponse de la cour : à la clôture de l'exercice de constitution de ces provisions, la probabilité d'une perte n'est pas établie. Il faut pour cela un contrat susceptible de donner lieu à recettes à terme et un montant résultant du dépassement probable des recettes escomptées par les coûts supportés, donc une perte et non un manque à gagner.
La requérante n'est donc pas fondée à estimer injustifiée la requalification de provisions pour charges de ces provisions dites pour perte. À cet égard et indépendamment de l'absence de comptabilisation de produits au cours des exercices clos, où ont été constituées ces provisions, les charges en question n'apparaissent pas, pour les motifs qui viennent d'être exposés plus haut, d'une probabilité suffisante. |
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