Lexbase Fiscal n°876 du 9 septembre 2021 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Principe de neutralité de la TVA et opérations non déclarées à l’administration fiscale et n’ayant pas donné lieu à l’établissement d’une facture

Réf. : CJUE, 1er juillet 2021, aff. C-521/19, CB (N° Lexbase : A24274YK)

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[Brèves] Principe de neutralité de la TVA et opérations non déclarées à l’administration fiscale et n’ayant pas donné lieu à l’établissement d’une facture. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72052033-breves-principe-de-neutralite-de-la-tva-et-operations-non-declarees-a-ladministration-fiscale-et-nay
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par Marie-Claire Sgarra

le 09 Septembre 2021

Lorsque des assujettis à la TVA, par fraude, n’ont ni indiqué l’existence de l’opération à l’administration fiscale, ni émis de facture, ni fait figurer les revenus dégagés à l’occasion de cette opération sur une déclaration au titre des impôts directs, la reconstitution, dans le cadre du contrôle d’une telle déclaration, des montants versés et perçus lors de l’opération en cause par l’administration fiscale concernée doit être considérée comme un prix incluant déjà la TVA, à moins que, selon le droit national, les assujettis n’aient la possibilité de procéder à la répercussion et à la déduction ultérieures de la TVA en cause, nonobstant la fraude.

Les faits :

  • le requérant est un travailleur indépendant exerçant une activité d’agent artistique soumise à la TVA ; à ce titre, il fournissait des services à un groupement d’entreprises chargé de la gestion des infrastructures et des orchestres, pour les fêtes patronales et les fêtes de villages de Galice
  • les paiements effectués dans ce cadre l’étaient en espèces et ne donnaient lieu ni à l’émission de factures ni à un enregistrement comptable ; par conséquent, ils n’étaient pas déclarés à l’administration fiscale, que ce soit au titre de l’impôt sur les sociétés ou de la TVA.
  • le requérant percevait 10 % des recettes du groupe ; les paiements en sa faveur étaient également effectués en espèces
  • à la suite du contrôle de la situation fiscale du requérant, l’administration fiscale a estimé que les montants qu’il avait perçus en rémunération de ses activités d’intermédiaire pour le groupe n’incluaient pas la TVA

🖊️ Question préjudicielle : « la juridiction de renvoi interroge, en substance, la Cour sur l’interprétation qu’il convient, notamment à la lumière du principe de neutralité, de donner des articles 73 et 78 de la Directive n° 2006/112, relatifs à la détermination de la base d’imposition d’une opération entre assujettis à la TVA, lorsque ceux-ci, par fraude, n’ont ni indiqué l’existence de l’opération à l’administration fiscale, ni émis de facture, ni fait figurer les revenus dégagés à l’occasion de cette opération sur une déclaration au titre des impôts directs. La juridiction de renvoi demande si, en pareille circonstance, les montants versés et reçus doivent être considérés comme incluant déjà la TVA ou non ».

⚖️ Selon une jurisprudence constante, bien que le droit des assujettis de déduire de la TVA dont ils sont redevables la TVA due ou acquittée pour les biens acquis et les services reçus par eux en amont constitue un principe fondamental du système commun de la TVA mis en place par la législation de l’Union, l’exercice de ce droit n’est en principe possible qu’à partir du moment où l’assujetti est en possession d’une facture (CJUE, 21 mars 2018, aff. C‑533/16, Volkswagen N° Lexbase : A4809XHL).

👉 Le résultat d’une opération dissimulée à l’administration fiscale par des assujettis à la TVA, alors qu’elle aurait dû donner lieu à une facturation, doit être réputé, lorsqu’il procède, comme dans l’affaire au principal, d’une reconstitution par l’administration fiscale concernée effectuée dans le cadre d’un contrôle au titre des impôts directs, inclure la TVA ayant grevé ladite opération.

⚖️ Le respect du principe de neutralité de la TVA ne s’oppose pas à la possibilité dont disposent les États membres, d’adopter des sanctions visant à lutter contre la fraude fiscale, et plus largement, à l’obligation faite auxdits États, de lutter contre les activités illicites portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne par des mesures effectives et dissuasives ainsi que de prendre les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union que celles qu’ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers (CJUE, 5 décembre 2017, aff. C-42/17, M.A.S. et M.B. N° Lexbase : A5023W4S).

👉 C’est dans le cadre de telles sanctions, et non par la détermination de la base d’imposition, qu’une fraude telle que celle en cause au principal doit être réprimée.

« Compte tenu de ces considérations, il y a lieu de répondre à la question posée que la Directive 2006/112, notamment ses articles 73 et 78, lus à la lumière du principe de neutralité de la TVA, doit être interprétée en ce sens que, lorsque des assujettis à la TVA, par fraude, n’ont ni indiqué l’existence de l’opération à l’administration fiscale, ni émis de facture, ni fait figurer les revenus dégagés à l’occasion de cette opération sur une déclaration au titre des impôts directs, la reconstitution, dans le cadre du contrôle d’une telle déclaration, des montants versés et perçus lors de l’opération en cause par l’administration fiscale concernée doit être considérée comme un prix incluant déjà la TVA, à moins que, selon le droit national, les assujettis n’aient la possibilité de procéder à la répercussion et à la déduction ultérieures de la TVA en cause, nonobstant la fraude ».

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