La démolition d'un ouvrage non autorisé par un permis de construire ne constitue pas une sanction pénale, énonce la Cour de cassation dans une décision rendue le 6 novembre 2012 (Cass. crim., 6 novembre 2012, n° 12-82.449, Mme Christiane Maille, F-P+B
N° Lexbase : A0359IXL). Après avoir déclaré la prévenue coupable d'avoir exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire, la cour d'appel a ordonné la démolition d'un ouvrage, à titre de peine principale, dans un délai de six mois passé lequel sera encourue une astreinte. La Cour de cassation rappelle que la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol, prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L3518HZC), constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite, et non des sanctions pénales. Dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'article L. 480-5 précité, l'article 131-11 du Code pénal (
N° Lexbase : L0455DZU) et le principe selon lequel seules les peines complémentaires peuvent être prononcées à titre principal. La cassation est encourue de ce chef et sera limitée à la peine et à la mesure de restitution, dés lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure (voir, dans le même sens, Cass. civ. 2, 9 octobre 2008, n° 07-17.482, F-P+B
N° Lexbase : A7219EAM).
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